Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2026, n° 2509651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | BCBG 69 – SAS Tchatcho et fils, société Foncia Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, la société Foncia Lyon, en qualité de représentant des copropriétaires voisins de l’immeuble situé 38 avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), a transmis au tribunal un courrier ayant pour objet « demande d’intervention d’une aide juridique », accompagné d’un arrêté du maire de la commune de Lyon du 28 mai 2025 portant levée de la fermeture administrative prononcée le 20 mai 2025 à l’encontre de l’établissement BCBG 69 – SAS Tchatcho et fils situé 38 avenue Jean Jaurès à Lyon (69007).
Elle soutient que :
- la transformation du local commercial en restaurant a été réalisée sans demande adressée à la copropriété ;
- la transformation du local commercial en local de restauration n’est pas compatible avec le règlement de copropriété, lequel exclut les activités pouvant occasionner des nuisances sonores ou olfactives aux résidents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce en détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
En se bornant à produire un arrêté du maire de la commune de Lyon du 28 mai 2025 portant levée de la fermeture administrative prononcée le 20 mai 2025 à l’encontre de l’établissement BCBG 69 – SAS Tchatcho et fils situé 38 avenue Jean Jaurès à Lyon (69007) et un courrier ayant pour objet « demande d’intervention d’une aide juridique », la société Foncia Lyon ne soumet au tribunal aucune conclusion. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable.
Au surplus, à supposer que la société Foncia Lyon ait entendu demander au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Lyon du 28 mai 2025 portant levée de la fermeture administrative prononcée par un arrêté du 20 mai 2025, en se bornant à affirmer que la transformation du local commercial en restaurant a été réalisée sans demande adressée à la copropriété et qu’elle n’est pas compatible avec le règlement de cette dernière, la société Foncia Lyon ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dès lors, la requête ne contient que des moyens inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Foncia Lyon doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Foncia Lyon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncia Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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