Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 23 sept. 2025, n° 2505222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, initialement introduite devant le tribunal administratif de Montpellier le 4 septembre 2024 et transmise au tribunal administratif de Nice sous le n° 2505208 le 8 septembre 2025, un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025 et des pièces le 16 septembre 2025, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en vue du retrait de son titre de séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2505222, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A C, représenté par Me Chebli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 5 et 8 septembre 2025 portant assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Les décisions en litige sont illégales par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elles se fondent ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— les observations de Me Chebli, représentant M. C, qui soutient que le requérant était intégré professionnellement mais a été contraint de cesser son activité en raison de son état de santé, que les peines qui lui ont été infligées sont aujourd’hui « réhabilitées », qu’il n’a jamais reçu notification des documents relatifs au retrait de son titre de séjour bien que recevant d’autres courriers chez ses parents, qu’il n’a pas davantage été informé de ce retrait au cours de son audition,
— les observations de de Mme B, représentant la préfecture, qui rappelle les termes de ses écritures,
— et les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 1999 avec sa mère et ses deux sœurs dans le cadre du regroupement familial. Il a alors bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur de 2000 à 2010, puis d’une carte de résident valable de 2009 à 2019, alors renouvelée et valable jusqu’en 2029. Par un courrier présenté le 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. C de son intention de lui retirer la carte de résident dont il était titulaire. L’intéressé n’ayant présenté aucune observation, il a prononcé le retrait de la carte par une décision du 28 août 2024, convoquant l’intéressé pour le retrait matériel du document le 16 septembre 2024. M. C ne s’est pas présenté. Par un arrêté du 2 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par deux décisions des 5 et 8 septembre 2025, dont il demande également l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence.
2. Les affaires n° 2505208 et 2505222 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Pour fonder l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment retenu que M. C était célibataire et sans charge de famille, et que ses attaches en France n’étaient ni anciennes, ni intenses, ni stables, estimant récente son entrée sur le territoire il y a vingt-sept ans. Or, il ressort des pièces du dossier que les parents de l’intéressé, avec qui il est entré en France alors qu’il était âgé de sept ans, et chez qui est adressé son courrier, vivent à Nice. Par ailleurs, M. C est père d’une enfant française à l’éducation et à l’entretien de laquelle il déclare contribuer. Or, s’il a fait état dans son audition de son statut de divorcé et a déclaré être entré en France pour suivre son père, il n’a pas été interrogé sur ses attaches et éventuelles charges de famille. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en ne s’interrogeant pas sur sa situation personnelle, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas sérieusement examiné sa situation.
4. Dès lors, l’arrêté du 2 septembre 2025 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 5 et 8 septembre 2025 portant assignation à résidence.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les arrêtés des 2, 5 et 8 septembre 2025 sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du present jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. C une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Mis à disposition au greffe le 23 septembre2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Guilbert
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N° 2505208 et 250522
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