Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 6 janv. 2025, n° 2312039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Washington Blues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 5 janvier 2024, la société Washington Blues, représentée par le cabinet Aslor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 14 rue Washington dans le
8ème arrondissement de Paris pour une durée de 21 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Washington Blues exploite un restaurant « Le Royal Jet Set », situé au
14 rue Washington dans le 8ème arrondissement à Paris. Le 14 mai 2023, à 00h20, un homicide a eu lieu devant la galerie Washington-Berri commis par un client attablé à la terrasse du restaurant, lequel a ensuite pris la fuite. Par un arrêté du 17 mai 2023, notifié le même jour, le préfet de police a prononcé la mesure de fermeture, pour une période de 21 jours de l’établissement « le Royal Jet Set ». Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 2° En cas de circonstances exceptionnelles () ".
4. En premier lieu, il est constant que le 14 mai 2023, à 00h20, un individu a été la cible d’un tir d’arme à feu devant la galerie Washington-Berri, à côté de laquelle se trouve l’établissement « Le Royal Jet Set » exploité par la société requérante, émanant d’un individu attablé à la terrasse du restaurant et causant le décès sur place de la victime. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la direction de la police judiciaire du 16 mai 2023, que les deux individus avaient eu une altercation la veille dans cette même rue, à proximité de la galerie. Eu égard à la gravité des faits, le préfet de police pouvait, en raison de l’urgence à prévenir la constitution ou le renouvellement de ces actes et des circonstances exceptionnelles expressément invoquées dans l’arrêté, édicter sa décision sans inviter au préalable le gérant de l’établissement à présenter des observations. Le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir respecté le contradictoire doit être ainsi écarté.
5. En deuxième lieu, les mesures de fermeture d’un débit de boisson ou restaurant prises au titre des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, au sein de cet article, le fondement légal qu’elles retiennent, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement s’apprécie objectivement, ce dont il résulte que la condition, posée par les dispositions précitées pour les fermetures prévues au 2. et 3. de cet article, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement, peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
6. S’agissant de l’homicide qui s’est produit dans la nuit du 14 mai 2023, la société requérante fait valoir qu’elle ne peut être regardée comme étant en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement dès lors que les agents de sécurité avaient pu faire montre de leur professionnalisme la veille en arrêtant l’altercation entre les deux protagonistes. En outre, elle soutient que ce trouble n’est pas susceptible de se répéter du fait de la fuite de l’auteur du tir et de l’absence de mobile de « vengeance » des proches de la victime. S’il n’est pas utilement contredit que l’homicide a un lien avec la fréquentation de l’établissement, il ressort des pièces du dossier que l’individu auteur du tir avait pu s’attabler à la terrasse du restaurant à 23h11 accompagné d’une femme alors qu’il était connu des agents de sécurité comme étant l’un des protagonistes de la rixe de la veille. Par suite, l’atteinte à l’ordre public résultant de cet homicide présentait un lien avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement par la société requérante.
7. En dernier lieu, le fait mentionné au point précédent constitue une atteinte à l’ordre public justifiant l’édiction d’une mesure de fermeture. Eu égard à la gravité de l’atteinte à l’ordre public constatée le 14 mai 2023, même en l’absence de précédents troubles à l’ordre public et de toute mesure antérieure de fermeture, l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Royal Jet Set » pour une durée de 21 jours, n’est pas manifestement disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Washington Blues n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 21 jours de l’établissement qu’elle exploite.
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Washington Blues est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Washington Blues et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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