Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2402122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024,M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec inscription du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, directement à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 10 octobre 2024 ;
— le préfet de la Haute-Vienne a commis des erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article
L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant inscription du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A indique au tribunal qu’à la suite de la production du mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, il entend toutefois maintenir ses demandes présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant syrien né le 7 février 1964, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 avril 2024 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 4 octobre 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. A ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle près du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Par une décision du 12 décembre 2024, au vu des « éléments transmis par M. A dans le cadre du recours contentieux », le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son arrêté du 10 octobre 2024. Ce retrait étant devenu définitif à la date du présent jugement, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à faire valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de son arrêté du 10 octobre 2024 et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Michel.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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