Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 mars 2026, n° 2601012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage pour réfugié comportant son nom patronymique exact dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère urgent et utile dans la mesure où le nom patronymique inscrit sur la carte de résident et le titre de voyage pour réfugié est erroné, cette situation l’empêchant de voyager et l’exposant à des difficultés dans le bénéfice de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… C… B…, ressortissante russe née le 28 avril 1955, est titulaire d’une carte de résident valable du 11 octobre 2024 jusqu’au 10 octobre 2034 ainsi que d’un titre de voyage pour réfugié délivré le 1er juin 2024. Il est constant que le nom patronymique de l’intéressée inscrit sur ces deux documents est erroné. Si la requérante soutient que cette circonstance la place dans une situation d’urgence dès lors qu’elle la priverait de la possibilité de voyager et du bénéfice de ses droits sociaux, notamment ses droits à la retraite et à l’assurance maladie, elle n’établit ni envisager un voyage imminent ou impérieux, ni qu’elle ne pourrait plus effectivement jouir de tels droits dès lors que cette erreur n’a pas pour effet de regarder l’intéressée comme étant en situation irrégulière. Dans ces conditions,
Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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