Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour présentée au titre d’une visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie l’objet de son séjour, son financement et son hébergement ;
— elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires ;
— elle peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de Mme A pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 janvier 2024 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 23 octobre 2023 lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « () 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse expresse à son recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, ledit recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. Ainsi, le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
4. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Dakar et tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Il en résulte que le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : C. DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR : () 2) toute preuve du lien de parenté avec l’hôte ».
7. Mme A a indiqué dans sa demande de visa vouloir se rendre en France pour venir voir son fils et sa petite fille. Toutefois, il ressort notamment de l’acte de naissance de Mme A, de son passeport, de l’acte de naissance de son fils ainsi que de ses déclarations lors du dépôt de sa demande qu’elle est née le 20 décembre 1978. Or, il ressort de l’acte de naissance de son fils et de sa carte d’identité française qu’il est né le 12 décembre 1987, soit un peu moins de neuf ans après la naissance de Mme A. Le ministre de l’intérieur indique que le fils de la requérante a précisé au poste consulaire qu’il s’agissait d’une erreur matérielle affectant les documents d’état civil sénégalais, ce qui confirme l’irrégularité de ces actes qui ne permettent donc pas d’établir l’identité de Mme A. Dès lors, le sous-directeur des visas n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme A le visa de court séjour qu’elle sollicitait en raison du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
9. La décision attaquée n’a pas pour effet d’empêcher M. C, de nationalité française, de se rendre au Sénégal accompagné de sa fille pour rendre visite à Mme A. Dès lors, et eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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