Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2206517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 février 2022 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision explicite du 8 mars 2022 du ministre de l’intérieur confirmant ladite décision implicite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte.
M. B soutient que :
— la décision explicite attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête prévue par l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’a pas été diligentée, et que cette omission a exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l’objet date de plus de dix ans, qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation, que la durée d’ajournement à deux ans est disproportionnée et que ce délai expirera postérieurement à l’effacement de la mention de sa condamnation sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;
— elle est entachée d’une discrimination dès lors qu’il a subi un accident de travail en France, qu’il a désormais la qualité de travailleur handicapé, que son état de santé s’est dégradé depuis 2020, qu’il souhaite pouvoir continuer de résider en France où il pourra être correctement soigné, et que compte tenu de l’ensemble de ces éléments il ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’un autre postulant à la naturalisation ;
— il réside en France depuis plus de vingt ans, maîtrise la langue française, est parfaitement intégré socialement et professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né en 1962, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 21 février 2022 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision explicite du 8 mars 2022 du ministre de l’intérieur confirmant ladite décision implicite.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision en date du 8 mars 2022, le ministre a explicitement maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B à compter du 20 août 2021. M. B doit dès lors être regardé comme demandant exclusivement l’annulation de cette décision du 8 mars 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle explicite :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Par ailleurs, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Ainsi, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés, ce défaut d’examen ne ressortant ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. B a fait l’objet d’une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en l’absence de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 36 du décret susvisé du 30 décembre 1993 manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail le 23 avril 2011.
8. Il est constant que M. B a commis, le 23 avril 2011, les faits qui lui sont reprochés par le ministre, de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis avec préméditation ou guet-apens, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 27 avril 2012 à une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel avec sursis ainsi que d’une peine de 400 euros d’amende délictuelle avec sursis. Ces faits qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, sont d’une gravité certaine. Par ailleurs, le délai d’ajournement de sa demande, pour une courte durée de deux années, n’apparaît pas manifestement disproportionné, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la mention de cette condamnation puisse être effacée du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire avant l’expiration dudit délai. Dans ces conditions, le ministre, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, l’accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l’étranger qui la sollicite. Dès lors, le refus d’accorder la naturalisation à un étranger au motif qu’il a commis des faits répréhensibles, qui au demeurant n’emporte par lui-même aucune modification dans les conditions d’existence du postulant, ne saurait constituer une discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procéderait d’une discrimination, au motif que M. B, compte tenu de son état de santé dégradé et de son souhait de continuer de résider en France où il peut être correctement soigné, ne se trouverait pas dans une situation comparable à celle d’un autre postulant à la naturalisation, doit être écarté.
10. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B résiderait en France depuis plus de vingt ans, maîtriserait la langue française et serait parfaitement intégré socialement et professionnellement, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brillat, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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