Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2604178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELARLU Lexdam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée pour lui dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler afin que l’instruction de sa demande de titre de séjour se poursuive ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code du travail ;
-
l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant algérien né le 12 mai 2000 et entré en France le 27 octobre 2022, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « «étudiant » valable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 et qui a sollicité le 12 novembre 2025, au moyen du téléservice « demarche.numerique.gouv.fr », un rendez-vous à la sous-préfecture de Palaiseau pour le dépôt d’une demande de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, s’est vu refuser, par une décision prise le 30 janvier 2026 au motif qu’il était alors démuni de document de séjour en cours de validité, l’autorisation de travail que son employeur avait demandée pour lui le 12 janvier précédent en vue d’occuper un emploi de préparateur en pharmacie d’officine sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 […] ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse […] ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code. / II.- L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ; / 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies. » Aux termes de l’article R. 5221-12 du même code : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. » Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 […] l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 susvisé : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger […] ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Pour le renouvellement de l’autorisation de travail accordée à un étranger séjournant régulièrement en France, pour une activité exercée dans le cadre des articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 8241-2 du code du travail, l’employeur, le cas échéant, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil, sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger […] ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Pour le recrutement d’un ressortissant étranger dans le cadre d’un emploi à caractère saisonnier, en introduction ou qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / […] 2° Si l’étranger bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité, la copie du recto et du verso de ce titre […] ». Aux termes, enfin, de l’article 6 du même arrêté : « L’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail pour recruter un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité », n’ayant pas achevé son cursus au moment de la demande et dépassant la durée de travail autorisée par son titre du fait de l’activité salariée envisagée, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie du recto et du verso du titre de séjour du ressortissant étranger en cours de validité […] ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que la délivrance de l’autorisation de travail requise pour qu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse puisse exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il y réside déjà est notamment subordonnée à la condition que l’intéressé soit titulaire de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A… fait valoir que la décision en litige est, en premier lieu, insuffisamment motivée en droit et en fait pour satisfaire aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est, en deuxième lieu, entachée d’un défaut d’examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle, qu’elle est, en troisième lieu, entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-15, R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail, dès lors que la détention d’un document de séjour en cours de validité n’est pas au nombre des conditions de délivrance d’une autorisation de travail prévues par ce dernier article, qu’elle est, en quatrième lieu, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de ce dernier article et qu’elle est, en dernier lieu, entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a engagé, avant l’expiration au 30 novembre 2025 de son titre de séjour portant la mention « étudiant », des démarches en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié. En l’état de l’instruction, il apparaît toutefois manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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