Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me El Ide, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour couvrant toute la période pendant laquelle elle est restée sur le territoire français sans titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’autorisant à séjourner régulièrement en France et à bénéficier des droits y afférents, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de délivrance d’un titre de séjour à titre principal :
Mme B…, ressortissante états-unienne et mauritanienne, née le 26 août 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande de délivrance d’un récépissé à titre subsidiaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été reçue à la préfecture de police de Paris le 24 juin 2025 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, la requérante ne s’est pas vue remettre de récépissé de demande de titre de séjour mais s’est vue délivrer un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » précisant qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». La délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour tant qu’il n’a pas été procédé au contrôle de la complétude du dossier. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer « un récépissé de demande de titre de séjour couvrant toute la période pendant laquelle elle est restée sur le territoire français sans titre de séjour portant la mention « étudiant » et « l’autorisant à séjourner régulièrement en France et à bénéficier des droits y afférents » sont de nature à faire obstacle à l’exécution de ce refus.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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