Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 déc. 2025, n° 2507705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Montmaurin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 10 et 13 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le maire de Montmaurin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 10 octobre 2025 par la société par actions simplifiée (SAS) Free mobile pour l’installation de trois antennes relais sur le château d’eau situé lieu-dit « Mesal », sur la parcelle cadastrée A n°776, située sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmaurin de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile dans le respect des règles d’information du public ;
3°) de mettre à charge de la commune de Montmaurin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il a versé par erreur des exemplaires de la requête introductive d’un tiers et d’un mémoire en défense de la commune de Montmaurin relatifs à une autre instance dont il demande au juge des référés de ne pas faire usage ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les travaux d’installation des antennes sont annoncés à brève échéance ; leur démarrage est prévu à compter de décembre 2025 ; la mise en service des trois antennes relais est prévue pour janvier 2026 ;
- la réalisation de ces travaux rendrait irréversibles les effets du projet, en particulier par la modification du site et par la fixation d’équipements lourds sur un ouvrage public ;
- le projet litigieux compromet la sécurité, l’esthétique et l’intégrité du château d’eau, équipement essentiel du service public de l’eau potable ;
- les riverains, comme lui-même, subiraient une atteinte directe à leur cadre de vie, sans que leurs observations n’aient été prises en compte ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte à la silhouette villageoise et aux paysages protégés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; les antennes de 2,70 m fixées sur le château d’eau dominant modifient sensiblement la ligne d’horizon et dénaturent l’identité paysagère du site ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme en l’absence d’affichage réglementaire sur le terrain d’assiette du projet ; la décision contestée n’a pas été affichée de manière identifiable ;
- en l’absence de consultation ou de mise à disposition du public du dossier de déclaration préalable, elle méconnaît les principes d’information et de participation du public prévus par l’article 7 la Charte de l’environnement et la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques ; les réunions du conseil municipal ne sauraient être assimilées à une concertation publique effective ;
- elle porte atteinte au domaine public, car elle ne mentionne pas le propriétaire du château d’eau sur lequel les antennes-relais sont installées, qui pourrait être la SPL ECBS, gestionnaire du service public de l’eau, le château d’eau étant un bien d’intérêt public affecté à un service public essentiel ; en l’absence d’un mandat écrit du propriétaire, le pétitionnaire n’était pas habilité à déposer une déclaration préalable, de sorte que les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- elle est entachée de vices de procédure résultant d’irrégularités dans les délibérations du conseil municipal ; le vote du 7 avril 2025 repose sur une pétition dont la recevabilité n’a pas été vérifiée au regard des dispositions de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; le maire mentionne avoir transmis cette pétition « favorable », signée par des personnes extérieures à la commune, au sous-préfet, alors qu’il a nié l’existence d’une pétition d’opposition remise en mains propres le 15 janvier 2025 par plus de 80 habitants de Montmaurin, et a, par ce traitement asymétrique, méconnu le principe de neutralité et d’égalité d’information ; le maire, en convoquant de nouveau le conseil municipal après un vote équivalent à un refus selon les dispositions de l’article L. 2120-20 du code général des collectivités territoriales, a commis un excès de pouvoir ; les données techniques de Free Mobile n’ont pas été communiquées aux élus en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, ce qui caractérise un défaut d’information du conseil municipal ; le 28 juin 2025, un complément de rédaction a été ajouté sans publicité ; la vidéo du conseil municipal du 28 juin 2025 mentionne une seconde pétition non consignée dans les comptes rendus ; l’absence d’observation lors du contrôle de légalité de la décision contestée n’a pas de valeur homologative ;
- il existe des incohérences entre le dossier d’information mobile et la déclaration préalable de travaux, qui établissent une présentation contradictoire et lacunaire du projet, et qui traduisent ainsi une précipitation administrative et une méconnaissance des règles de transparence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Montmaurin, représentée par Me Peter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le requérant ne démontre pas en quoi les travaux autorisés par la décision contestée causeraient un préjudice aux riverains, au patrimoine ou encore à l’environnement local, et moins encore, un préjudice irréversible s’agissant d’un dispositif démontable composé d’antennes fixées sur des mâts au niveau de la cuve du château d’eau et de coffrets techniques au pied du pylône ; il ne démontre pas davantage en quoi cette installation compromettrait la sécurité, l’intégrité et l’esthétique du château d’eau s’agissant d’un dispositif visuellement léger et respectant les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002 ;
- un intérêt public s’attache à la couverture nationale par les réseaux de téléphonie mobile ; la réalisation de travaux destinés au déploiement de ces réseaux dans les parties du territoire non couvertes est d’intérêt général ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un vice de procédure privant les riverains et plus généralement les tiers de la possibilité d’exercer un recours effectif au motif qu’elle aurait été prise en l’absence de consultation préalable des riverains et qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier ; outre qu’aucun texte n’impose aux communes concernées d’organiser une consultation préalable à l’installation d’antennes relais, un dossier d’information déposé par l’opérateur chargé de cette installation est librement consultable en mairie par toute personne intéressée ; au regard des nombreux articles de presse produits par le requérant, des réunions publiques organisées, et de l’intervention du sous-préfet de Saint-Gaudens, le projet en litige ne pouvait être ignoré des habitants de la commune ; par ailleurs, alors que le requérant a produit une copie de la décision contestée dans le délai de recours contentieux, un défaut d’affichage de cette dernière n’a, en tout état de cause, d’incidence qu’en matière d’opposabilité des recours formés à l’encontre de cette décision ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’un vice de procédure résultant d’irrégularités entachant les délibérations du conseil municipal des 7 avril et 28 juin 2025 relatives au projet ; ce moyen, sans rapport direct avec la décision contestée, ne peut être utilement invoqué ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet se caractérise par sa discrétion ; les antennes, qui seront installées sur la tour de la cuve du château d’eau, ne dépassent pas sa hauteur ; elles seront peintes dans la teinte du château d’eau et s’intègrent parfaitement à la structure ; l’intégration paysagère des antennes en litige est parfaite, sans aucune dénaturation de la silhouette du village ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le propriétaire de la parcelle et gestionnaire de l’ouvrage figure clairement dans le dossier de déclaration préalable et il est évident qu’aucune installation ne se fera sans son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en notifiant sa requête au fond à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt auprès du greffe du tribunal ; le requérant n’a produit aucun justificatif démontrant qu’il satisfait aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; le requérant ne démontre pas son intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence ne saurait être considérée comme remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507698 enregistrée le 29 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Dispagne, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A… B…, qui reprend l’ensemble de ses écritures en indiquant qu’il aurait été favorable à ce qu’une médiation soit envisagée pour résoudre le litige,
- les observations de Me Peter, représentant la commune de Monmaurin, qui répond aux observations du requérant en reprenant également l’ensemble de ses écritures,
- les observations de Me Candelier substituant Me Martin, représentant la SAS Free Mobile, qui reprend également l’ensemble de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 2 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2025, la SAS Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation de trois antennes sur un château d’eau et de coffrets techniques au pied du pylône dans une enceinte clôturée, situés lieu-dit « Mesal » à Montmaurin (Haute-Garonne). Par un arrêté du 23 octobre 2025, le maire de cette commune ne s’est pas opposé cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens soulevés par le requérant, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmaurin et par la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Montmaurin et à la société Free Mobile.
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Adresses ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Valeur ajoutée
- Élite ·
- Amende ·
- Liste ·
- Consommateur ·
- Manquement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Martinique ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Lac ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Vices ·
- Changement de destination ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.