Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 34 rue Maillefer (appt n° 302) à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la nécessité de poursuivre son activité professionnelle et d’être disponible pour son épouse de nationalité française qui a récemment accouché.
La préfète de l’Aisne a communiqué des pièces les 10, 20 et 21 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 9 mars 1993, a fait l’objet le 29 avril 2023 d’une décision du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un premier arrêté du 18 juillet 2025 renouvelé le 5 octobre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence au n° 34 rue Maillefer (appt n° 302) à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a sollicité l’aide juridictionnelle le 9 octobre 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Dans la perspective de son éloignement, la décision attaquée assigne M. A… à résidence à son domicile à Saint-Quentin situé dans l’arrondissement de Saint-Quentin qu’il ne peut quitter sans autorisation, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 09h00 à 11h00 et l’astreint à se présenter tous les jours à 14h00 au commissariat de police de Saint-Quentin afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse à laquelle l’autorité préfectorale a assigné l’intéressé à résidence est celle où il indique résider avec sa compagne. Si M. A… soutient qu’il doit pouvoir poursuivre son activité professionnelle, il n’apporte cependant aucune précision à ce titre et ne produit aucune pièce probante au soutien de ses allégations alors que la préfète produit divers documents faisant état de l’obtention d’un travail, auquel il a depuis été mis fin, sous une fausse identité. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il doit être disponible pour son épouse de nationalité française, la seule production d’une copie d’un acte de mariage avec l’intéressée et de diverses photos n’est pas de nature à établir que M. A… se trouverait, par la mesure d’assignation contestée, dans l’obligation d’être présent pour son épouse. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort ainsi des pièces du dossier ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, qu’elle serait susceptible de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Aisne et à Me Tourbier.
Une copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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