Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2428581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428581 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 11 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé rétroactivement, à compter de l’année 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réponse émise le 27 juin 2013 à la question écrite n° 3112 au ministère des affaires sociales ;
— le code du travail ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ».
2. Par ailleurs, selon l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 dudit code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. () ». Enfin, l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires ».
3. Mme A, par une décision du 10 octobre 2024, s’est vue attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2024 et sans limitation de durée. A l’appui de sa demande tendant à une reconnaissance rétroactive, à compter de l’année 1991, Mme A indique que ce n’est qu’en 2013 que la médecine du travail lui a conseillé d’entamer les démarches pour une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle n’avait pas connaissance, alors de ses droits en la matière alors que son handicap était déjà présent en 1991, ce qu’elle peut prouver grâce à des certificats médicaux datant de 1991.
4. Premièrement, ni les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne prévoient, par dérogation au principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs, que la qualité de travailleur handicapé puisse être reconnue pour une période déjà passée, au titre de laquelle aucune demande n’avait à l’époque été formulée. Par suite, c’est à bon droit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fixé le point de départ de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme A au 1er janvier 2024, soit le lendemain de la date à laquelle expirait sa précédente reconnaissance d’une durée de cinq ans, du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2023. La circonstance que Mme A n’aurait été informée qu’en 2013 de la possibilité de solliciter une telle reconnaissance est sans incidence sur la détermination du point de départ de cette dernière.
5. Deuxièmement, conformément à la réponse émise le 27 juin 2013 à la question écrite n° 3112 au ministère des affaires sociales : « la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervient après dépôt de la demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées (). Cette reconnaissance est attribuée pour une durée d’un à cinq ans et ne peut avoir une portée rétroactive, car l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique peut être temporaire et ne se présume pas pour des périodes antérieures à la demande. », Par suite, sans remettre en cause la réalité des souffrances endurées par Mme A depuis l’attentat dont elle a été victime le 15 septembre 1986, l’argumentation exposée par Mme A relative aux difficultés subies dans sa carrière par les polypathologies qui la touchent et au préjudice financier en résultant de par son retard de carrière dans la fonction publique est sans incidence sur la décision attaquée et présente donc le caractère d’un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
6. Ainsi, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par courrier du 11 octobre 2024 auquel elle a répondu le 11 novembre 2024 suivant au moyen du formulaire mis à sa disposition. Toutefois, la requérante ne soumet pas plus, dans les motifs de sa demande, un argumentaire de nature à établir une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables par l’acte attaqué.
7. Par suite, les conclusions de la requête tendant à reconnaître rétroactivement la qualité de travailleur handicapé à Mme A à compter de l’année 1991 doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428581/6-3
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