Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2023 et 12 janvier 2024, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté n°08/23 du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Rethel a prescrit la démolition du bâtiment dit « B… » sis avenue Charles de Gaulle et cadastré section AC n°426 dont la ville de Rethel est propriétaire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n°92 du 31 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rethel a autorisé son maire à faire procéder à la démolition du bâtiment B…, situé avenue du Général de Gaulle par la société Dagibat ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n°93 du 31 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rethel a autorisé son maire à faire procéder à la dépose, avec désamiantage, de la toiture de l’ancienne laiterie, par la société Dagibat ;
4°) l’accès aux comptes et documents de la ville de Rethel ;
5°) le contrôle de régularité de la gestion de la ville de Rethel par les autorités compétentes.
Il soutient que :
- l’arrêté du 31 octobre 2023 a été exécuté avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévus en son article 5 ;
- il existe un manque de transparence dans l’attribution du marché dès lors que les devis de l’entreprise Ferrari concernant la démolition du bâtiment dit « B… et le désamiantage et la dépose du toit de l’ancienne laiterie Ucanel n’ont été présentés ni en commission des finances du 24 octobre 2023, ni en conseil municipal du 31 octobre 2023 et que cette société n’a pas été retenue alors que ses devis ont un montant moins élevé que ceux de la société Dagibat qui s’est vue attribuer le marché public ;
- il existe un manque de transparence dans l’établissement du coût global de démolition du bâtiment « B… » et du désamiantage et de la dépose du toit de l’ancienne laiterie Ucanel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 26 avril 2024, la commune de Rethel, représentée par Me Rahola, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit infligé à M. A… une amende pour recours abusif et que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient aucune mention du nom du requérant, l’adresse de son domicile ni l’exposé d’aucun moyen est irrecevable en méconnaissance les dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. A… ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens développés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par courrier du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des deux délibérations du 31 octobre 2023 dès lors qu’elles ont été formulées dans le mémoire complémentaire du 12 janvier 2024 plus de deux mois après la publication électronique de ces délibérations intervenue le 3 novembre 2023 ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°08/2023 du 31 octobre 2023 relatif à la démolition du bâtiment dit « B… », les qualités d’habitant et de citoyen de la commune de Rethel invoquées par le requérant, n’étant pas de nature, par elles-mêmes, à lui conférer un intérêt à agir contre cet arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rethel est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment en briques à usage de stockage et son terrain – cadastré section AC n° 391, un grand hall à structure métallique, un terrain et un bâtiment vétuste en mauvais état (dit bâtiment B…) – cadastré section AC n°393 et un bâtiment d’administration – cadastré AC n° 394. En raison d’une division parcellaire, l’ensemble immobilier a été morcelé. Une partie de la parcelle n°393 a fait l’objet d’une cession, quant à la parcelle contenant le bâtiment B…, située avenue du Général de Gaulle, elle est restée propriété de la commune. L’état de ce bâtiment s’étant dégradé à la suite des intempéries intervenues les 29 janvier 2021 et 30 octobre 2023, le maire a, par un arrêté, du 31 octobre 2023, décidé de faire procéder à sa démolition. En parallèle, la commune a constaté la présence d’amiante dans la toiture de l’ancienne laiterie Ucanel située rue de Rome à Rethel qu’elle souhaitait réhabiliter. Le maire de la commune a alors décidé de lancer deux appels d’offres pour la réalisation de ces projets et les marchés ont été attribués à la société Dagibat. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté précité ainsi que les délibérations autorisant le maire à signer lesdits marchés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°08/23 du 31 octobre 2023 :
2. M. A… se prévaut de sa qualité d’habitant et de citoyen de la commune. Toutefois, ces qualités sont trop générales. Au demeurant, il n’est pas établi, ni même allégué que l’arrêté en litige préjudicierait à ses droits ou porterait atteinte à un intérêt moral ou financier tant en ce qui concerne la décision de démolir le bâtiment dit « B… » que la décision de confier les travaux à l’entreprise Dagibat. Dès lors, l’intéressé ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 31 octobre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A…, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations du 31 octobre 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (…) III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ». Aux termes de l’article R. 2131-1 du même code : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. (…) ».
4. Il ressort des données librement disponibles sur le site de la ville de Rethel que les délibérations ont été publiées électroniquement le 3 novembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 31 octobre 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rethel a autorisé son maire, d’une part, à faire procéder à la démolition du bâtiment B…, par la société Dagibat et, d’autre part, à faire procéder à la dépose, avec désamiantage, de la toiture de l’ancienne laiterie, par la même société, ont été présentées dans le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2024, plus de deux mois après la publication précitée. Par suite, ces conclusions, formulées tardivement, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Rethel ne peuvent qu’être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les frais exposés par la commune de Rethel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rethel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rethel tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif à M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Rethel.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président
signé
D. BABKSI
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Différences ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Manche ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Intercommunalité ·
- Côte ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Public ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Public ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Défense
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Aménagement hydraulique ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Masse ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Absence de délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.