Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2025, n° 2308065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours formé sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 12 février 2025, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, celui-ci a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 12 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 17 février 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois,
M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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