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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 25 mars 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Lhadj Mohand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser la somme de 1 000 euros si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C… B… a été invité à se présenter au sein des services de la préfecture de police, le 25 mars 2026, en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. C… B…, ressortissant équatorien né le 7 janvier 2005, a été destinataire d’une convocation l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 25 mars 2026 à 13 heures, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. C… B…, sont devenues sans objet.
4. Il résulte du point 1 que M. C… B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lhadj Mohand, conseil de M. C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lhadj Mohand de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Lhadj Mohand par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C… B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lhadj Mohand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lhadj Mohand, avocate de M. C… B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… B…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B…, à Me Lhadj Mohand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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