Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2304283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 25 février 2025, Mme C F, représentée par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d’introduction de son époux par la procédure de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’autoriser l’introduction de son époux dans le cadre de la procédure de regroupement familial dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’insuffisance de ses ressources ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Par une lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme fondement légal de la décision attaquée, par les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à un ressortissant algérien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante algérienne née le 1er août 1971, dispose d’une carte de résidente valable jusqu’au 29 septembre 2030. Le 20 février 2019, elle s’est mariée, en Algérie, avec M. E D, de nationalité algérienne. Par une demande du 29 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la préfète du Gard par Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture du Gard et adjointe à la directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète du Gard a donné délégation à Mme B A, adjointe à la directrice du service des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment, toutes lettres et décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (). « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021, en application de l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, de 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 en vertu du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, puis de 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 en application de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
5. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a examiné la demande de regroupement familial formée par Mme F au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, la situation devant être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord précité du 27 décembre 1968, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, peuvent s’installer en France.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. La portée des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relativement aux conditions générales à remplir pour un regroupement familial. Il y a lieu de substituer à ce fondement les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de Mme F, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas eu pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme F au profit de son époux, la préfète du Gard s’est fondée sur un unique motif tiré du caractère insuffisant de ses ressources. A cet égard, si la requérante se prévaut de deux contrats à durée indéterminée et des revenus afférents qu’elle perçoit aux titres des activités qu’elle exerce depuis le 12 décembre 2024 en tant qu’aide à domicile et depuis le 13 janvier 2025 en tant qu’assistante de vie, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne disposait pas de ces revenus au cours de la période de douze mois qui a précédé le dépôt de sa demande, le 29 décembre 2022, et que ces ressources ne pouvaient par suite être prises en compte dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions et dès lors qu’il est constant que les sommes versées à l’intéressée au titre d’une indemnité de licenciement et d’une pension d’invalidité au cours de cette période sont inférieures au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance tel que fixé au jour de sa demande, la préfète du Gard n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante ne bénéficiait pas de ressources suffisantes pour l’application de ces stipulations.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Gard se soit estimée en situation de compétence liée, eu égard à l’insuffisance des ressources de Mme F, pour rejeter sa demande de regroupement familial.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F dispose, depuis le 25 avril 1990, d’un certificat de résidence algérien qui lui a été renouvelé à plusieurs reprises et demeure valable jusqu’au 29 septembre 2030. Elle s’est mariée le 20 février 2019 avec M. E D, compatriote résidant en Algérie. A la suite de son licenciement, elle était sans emploi à la date de la décision attaquée et ne démontre pas être dans l’impossibilité de se rendre régulièrement auprès de son époux en Algérie, pays dans lequel elle a célébré son mariage. Toutefois, la requérante, qui était sans emploi au jour de la décision contestée, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a un enfant à charge comme elle le soutient, qu’elle entretient une réelle relation avec son époux, dont elle vit séparée et au bénéfice duquel elle n’avait formé aucune demande de regroupement familial depuis leur mariage célébré en 2019 en Algérie, et qu’elle est dans l’impossibilité de lui rendre régulièrement visite. Dans ces circonstances, les décisions attaquées n’ont pas porté, eu égard aux buts qu’elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
14. En se bornant à produire, au soutien de ses allégations, un relevé de pension d’invalidité postérieur à l’arrêté qu’elle conteste, Mme F, qui n’établit pas l’existence de son handicap au jour de la décision contestée, n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’une discrimination à son encontre. Elle n’est donc pas fondée, dans ces circonstances, à soutenir que la décision contestée serait constitutive d’une discrimination au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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