Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 nov. 2025, n° 2525798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lisita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet et quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. B… a été communiqué au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lisita, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 5 avril 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2018, a sollicité, le 7 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. B… au regard des stipulations de 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de son pouvoir général de régularisation et, à titre dérogatoire, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ni la durée du séjour habituel en France de M. B…, établi à compter de la fin de l’année 2019, alors qu’il y entré et s’y est maintenu irrégulièrement, ni le fait qu’il y a noué des liens amicaux ne sauraient suffire à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, M. B…, âgé de 32 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie, où résident ses parents et ses sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par ailleurs, si M. B… établit avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « vendeur », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, auprès de la société « Barbouche Laroussi » à compter du 1er décembre 2020 et bénéficie du soutien de son employeur, de telles circonstances ne sauraient davantage suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation au titre du travail. A cet égard, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, celui tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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