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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2024, n° 2411382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411382 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deniaud, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le délégué à la sécurité routière l’a interdit d’exercer l’activité professionnelle d’expert en automobile pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Orne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Caen.
3. Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le cabinet d’expertises automobiles de M. B se situe à Saint-Germain-du-Corbeis, commune du département de l’Orne. Par suite, le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par cette société à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La magistrate déléguée
K. C
No 2411382/6
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