Rejet 26 janvier 2023
Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 mars 2024, n° 2206077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023, N° 2206106 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A C veuve D, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’elle a présentée le 24 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C veuve D a été rejetée par une décision du 20 avril 2023.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2206106 en date du 26 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C veuve D, ressortissante algérienne née le 12 février 1982, a présenté, le 24 mars 2022, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2206106 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de sa légalité. Par sa requête, Mme C veuve D demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée régulièrement en France le 28 mai 2015 et qu’elle s’est mariée le 19 mars 2016 avec M. D, un compatriote en situation régulière, décédé soudainement le 5 décembre 2022. Le couple, qui justifiait d’une vie commune, a eu deux enfants, nés le 3 avril 2018 et le 5 juin 2019 à Nice. Ceux-ci sont scolarisés et la cadette, Layanne, souffre d’un lourd handicap de développement moteur pour lequel elle est suivie régulièrement à l’hôpital pédiatrique de Nice CHU-Lenval et bénéficie d’un programme personnalisé de réussite éducative. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les deux frères de la requérante sont de nationalité française et que son père, qui vivait en Algérie, est décédé. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme C veuve D est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C veuve D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (). »
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C veuve D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle de Mme C veuve D a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 avril 2023. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser directement à Mme C veuve D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C veuve D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C veuve D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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