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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2302707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2023 et 9 avril 2024, la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac, représentée par Me de la Brosse et Me Marroni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision interministérielle du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics a notifié à la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac la modification du tarif applicable à la vente d’électricité de son contrat d’achat d’électricité, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 30 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise sans qu’aucune procédure contradictoire préalable n’ait été organisée ;
- elle a été prise sur le fondement de l’arrêté du 26 octobre 2021 qui a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 27 janvier 2023 et se trouve ainsi dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
- le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ;
- l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale Photovoltaïque de Blauvac est l’exploitante d’une centrale photovoltaïque située sur le territoire du département de Vaucluse. L’énergie produite par cette centrale est vendue à Electricité de France selon les termes d’un contrat d’obligation n° BTA0095791. En application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont notifié à la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac, par décision du 18 novembre 2021, la réduction tarifaire applicable à ce contrat. Par sa requête, cette société demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. (…) La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. / (…) Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte : / – de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d’achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d’achat ou de raccordement ; / – de la date de mise en service de l’installation ; / – de la localisation géographique ; / – des conditions de fonctionnement de l’installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d’une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit la typologie commune mentionnée à l’alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l’article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s’applique, sans préjudice des dispositions de l’article 7 relatif à la clause de sauvegarde. / Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d’une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d’achat. ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 4 de ce décret : « Les ministres chargés de l’énergie et du budget notifient au producteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le niveau du tarif qui lui est applicable. Une copie est adressée à l’acheteur mentionné à l’article L. 314-3 du code de l’énergie, par voie électronique et postale. / Sauf si le producteur demande la résiliation du contrat d’achat selon les modalités prévues à l’article 5 ou l’application de la clause de sauvegarde selon les modalités prévues à l’article 7, l’acheteur obligé achète l’électricité produite par l’installation au tarif fixé par la notification individuelle faite au producteur en application de l’arrêté mentionné à l’article 3 à compter de la date d’entrée en vigueur fixée par ce même arrêté. Le nouveau tarif s’applique aux contrats d’achat en cours d’exécution sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. ».
4. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
5. Par une décision n° 458991 – 459049 du 27 janvier 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui constitue la base légale de la décision attaquée qui s’en trouve ainsi dépourvue. Eu égard à l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à cette annulation, la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac est fondée, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2021, par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont fixé la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0095791.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont fixé la réduction tarifaire applicable au contrat n° BTA0095791 conclu avec la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centrale Photovoltaïque de Blauvac, au ministre de la transition écologique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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