Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 avr. 2023, n° 2106037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. E A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 septembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux formé contre cet arrêté le 24 novembre 2020 et reçu le 25 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le promouvoir à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 25 septembre 2020 a été pris par une autorité incompétente faute pour sa signataire de justifier d’une délégation régulière de compétence ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission administrative paritaire qui a émis un avis sur le tableau ;
— l’arrêté du 25 septembre 2020 est entaché d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 dès lors qu’il n’est pas démontré que les agents inscrits au tableau l’ont été par ordre de mérite ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour être promu et que son supérieur hiérarchique a émis un avis particulièrement élogieux.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— n’ayant pas candidaté au premier vivier et le second vivier n’étant pas soumis à une candidature, M. A n’a pas intérêt à agir ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, professeur agrégé hors-classe d’économie et de gestion, détaché au sein du ministère d’Etat de la principauté de Monaco depuis le 1er septembre 2013 et affecté au lycée Albert 1er à Monaco, a demandé son inscription au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020. N’ayant pas été inscrit au tableau arrêté par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 25 septembre 2020, il a formé un recours gracieux reçu le 25 novembre 2020. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 25 septembre 2020 et de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 octobre 2019, le directeur général des ressources humaines des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur a donné à Mme D C, chef du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré, délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré. Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche confie à ce bureau. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 septembre 2020, qui n’est pas une décision individuelle défavorable, et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A, qui n’a pas été prise en réponse à un recours administratif préalable obligatoire, n’entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la circonstance qu’ils ne sont pas motivés est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l’arrêté et de la décision attaqués doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 19 juin 2020 portant nomination des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire nationale compétente à l’égard du corps des professeurs agrégés et de la feuille d’émargement et du compte-rendu de la séance du 27 août 2020 au cours de laquelle cette commission a donné son avis sur le tableau d’avancement attaqué, que celle-ci était régulièrement composée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle () ». Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. / () Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer () ».
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l’article 3 du décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d’avancement « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
7. Aux termes de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, issue de l’article 19 du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.- Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / IV.- Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré. / Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre. () ».
8. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d’éducation et de psychologue au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle : « Les conditions d’exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur prises en compte pour l’application du I des articles () 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 () sont les suivantes : / () formateur académique détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école supérieure du professorat et de l’éducation ou d’un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2015 susvisé conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 () ».
9. D’une part, si M. A soutient qu’il remplissait les conditions pour être promu à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2020 dans la mesure où il est classé au 5ème échelon de la hors-classe et a exercé un minimum de huit années en qualité de formateur académique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a accompli huit années de fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale inscrites sur la liste fixée par l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017 précité ni, dès lors, qu’il était promouvable au titre du I de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972.
10. D’autre part, s’il comptait plus de trois ans d’ancienneté dans le 4ème échelon de la hors-classe et était donc promouvable au titre du III de cet article, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, l’ancienneté n’étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En se bornant à faire valoir que son supérieur hiérarchique a émis un avis extrêmement favorable à son endroit et particulièrement élogieux envers sa manière de servir, M. A n’établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de sa carrière ni a fortiori que ses mérites sont plus grands que ceux de ses collègues qui ont été mieux classés que lui et inscrits au tableau selon leur rang de classement, donc par ordre de mérite. Il ressort au contraire des pièces produites en défense et non contestées par M. A qu’ils étaient tous classés au niveau « excellent » ou « très satisfaisant » et que s’il était classé au niveau « très satisfaisant », leurs candidatures ont obtenu au moins 138 points alors que la sienne n’en a obtenu que 129. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 25 septembre 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégaux et à en demander l’annulation. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015
- Décret n°2017-722 du 2 mai 2017
- Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
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