Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2304459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société Entretien et Services, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Un Toit pour Tous à lui verser la somme de 392 776 euros hors taxes en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’exécution de l’accord-cadre à bons de commande pour des travaux de relocation ;
2°) de mettre à la charge de la société Un Toit pour Tous la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en 2022, la société Un Toit pour Tous ne lui a pas confié les prestations minimales prévues par l’accord-cadre relatif aux travaux de relocation, en méconnaissance de l’article 3.3 de son cahier des clauses techniques particulières ;
- elle a subi, du fait de cette faute contractuelle, un préjudice financier constitué d’un manque à gagner justifiant l’allocation d’une somme de 392 776 euros hors taxe en réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la société Un Toit pour Tous conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Entretien et Services au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige qui concerne deux sociétés de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des actes d’engagement signés les 10 et 16 décembre 2019, la société Un Toit pour Tous, société anonyme d’habitation à loyer modéré, a confié à la société Entretien et Services des travaux de relocation sur deux secteurs de la commune de Nîmes au titre de deux accords-cadres à bon de commandes. Estimant que la société Un Toit pour Tous ne lui avait pas confié un nombre de commandes atteignant les prestations minimales prévue par ces contrats, la société Entretien et Services a, par un courrier du 5 janvier 2023, adressé une réclamation indemnitaire préalable d’un montant de 74 417 euros rejetée le 10 février 2023 par la société Un Toit pour Tous. Par sa requête, la société Entretien et Services demande au tribunal de condamner la société Un Toit pour Tous à lui verser la somme de 392 776 euros hors taxe en réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi sur le fondement d’une faute contractuelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, un contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « Les marchés publics conclus par les organismes privés d’habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». Les travaux exécutés par une société anonyme d’habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies par l’article L. 422-2 du code de construction et de l’habitation, s’ils sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code de la commande publique, n’ont pas le caractère de travaux publics.
3. Ainsi, le contrat en litige conclut pour son propre compte par la société anonyme d’habitation à loyer modéré Un Toit pour Tous, personne morale de droit privé avec la société Entretien et Services, également de droit privé, pour des prestations n’ayant pas le caractère de travaux publics, constitue un contrat de droit privé dont les litiges y afférents relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de la société Entretien et Services tendant à obtenir la condamnation de la société Un Toit pour Tous sur le fondement de ses obligations fixées par ce contrat de droit privé doivent être rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la société Un Toit pour Tous, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Entretien et Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Entretien et Services une somme à verser à la société Un Toit pour Tous sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de la société Un Toit pour Tous au versement de la somme de 392 776 euros hors taxe sont rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Un Toit pour Tous au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entretien et Services et à la société Un Toit pour Tous.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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