Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2305913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… doit être regardé comme demandant au Tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Lot-et-Garonne, a rejeté comme tardive sa déclaration de l’accident de service survenu le 23 mai 2023 et a, par conséquent, refusé de le reconnaître comme imputable au service.
Il soutient que la secrétaire de direction de son collège employeur n’a pas transmis à l’administration sa déclaration d’accident de service dans les délais requis.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Lot-et-Garonne conclut à l’incompétence du tribunal administratif et, subsidiairement, au rejet de la requête pour tardiveté.
Elle soutient qu’il n’appartient qu’aux juridictions judicaires de connaitre des litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État et l’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre, qu’elle était compétente pour prendre la décision attaquée et que cette décision pouvait légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de la sécurité sociale.
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, surveillant contractuel au sein du collège Damira Asperti (Penne d’Agenais), a été victime, le 23 mai 2023, d’un accident survenu à la fermeture de l’établissement, alors qu’il encadrait la sortie des élèves. La caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne a reconnu, le 20 juin 2023, cet incident comme accident de travail. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident au motif que cette demande était tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale … » D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l’article 1er du présent décret./ Les agents non titulaires sont :/ Les agents contractuels : (…) 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; (…) L’administration est subrogée à l’agent contractuel dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption et accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue durant les congés prévus aux articles 12 à 15 est au moins égale au montant des indemnités journalières. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident dont a été victime un agent contractuel de l’Etat est régie par les législations et réglementations de sécurité sociale et doit, en particulier, être décidée par la caisse de sécurité social compétente. Par voie de conséquences, les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État et l’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Il résulte de ce qui précède que s’il n’appartenait pas à l’administration de se prononcer sur l’imputabilité au service de cet accident mais seulement de lui servir les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles s’il était employé à temps complet et sur un contrat d’une durée supérieure à un an, il n’appartient pas davantage au juge administratif de statuer sur ce litige relatif à l’application de la législation sur les accidents du travail et opposant un agent contractuel de l’État et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Medhy A… et à la rectrice de l’académie de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Jaouën, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président,
M. BOURGEOISL’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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