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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2502927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 18 et 26 septembre 2025, M. I… F…, M. E… F…, Mme K… F…, Mme D… F… et M. B… F…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme C… F… décédée le 25 février 2024, représentés par Me Audas, demandent au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge de leur épouse et mère par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ;
Ils soutiennent que :
- Mme C… F… a consulté aux urgences du CHU de Caen le 5 avril 2023 à la demande de son médecin traitant pour une douleur thoracique évoluant depuis un mois, avec irradiation dans le bras gauche et nausées ;
- les examens initiaux n’ont pas retrouvé de signe d’embolie pulmonaire ni de coronaropathie significative mais ont permis la découverte fortuite d’un nodule pulmonaire de 11 mm ;
- elle a été adressée en juin 2023 à un pneumologue ;
- elle ne sera finalement diagnostiquée qu’en décembre 2023, soit huit mois après la découverte de ce nodule ;
- elle a été hospitalisée au CHU de Caen en janvier 2024 ;
- un scanner thoracique et une biopsie ont été réalisés, qui ont conclu à un adénocarcinome pulmonaire à petites cellules de stade avancé, avec des atteintes secondaires identifiées notamment au niveau de l’humérus droit ;
- elle est décédée le 25 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le docteur A… G…, représenté par Me Viard, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il demande que la consignation à effectuer sur les frais d’expertise soit mise à la charge des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants exposent que leur épouse et mère, Mme C… F…, a consulté aux urgences du CHU de Caen le 5 avril 2023 à la demande de son médecin traitant pour une douleur thoracique évoluant depuis un mois, avec irradiation dans le bras gauche et nausées. Les examens initiaux n’ont pas retrouvé de signe d’embolie pulmonaire ni de coronaropathie significative mais ont permis la découverte fortuite d’un nodule pulmonaire de 11 mm. Un diagnostic de lésion pulmonaire suspecte n’a été posé que le 30 décembre 2023, soit huit mois après la découverte de ce nodule. Mme C… F… a été hospitalisée au CHU de Caen en janvier 2024. Un scanner thoracique et une biopsie ont été réalisés, qui ont conclu à un adénocarcinome pulmonaire à petites cellules de stade avancé, avec des atteintes secondaires identifiées notamment au niveau de l’humérus droit. Compte tenu de ces éléments, les requérants sont fondés à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical dans la prise en charge de Mme C… F… et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la consignation :
L’expertise demandée sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande présentée par le docteur G… à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur J… H…, exerçant à la clinique Megival, service pneumologie, 1328 avenue de la Maison Blanche, Saint-Aubin-sur-Scie (76550), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. I… F…, M. E… F…, Mme K… F…, Mme D… F… et M. B… F…, du CHU de Caen, du docteur A… G…, de la CPAM du Calvados et de la société Allianz Iard, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier de Mme C… F… au CHU de Caen et auprès de son médecin traitant ; examiner le dossier médical de Mme C… F… et préciser ses antécédents médicaux éventuels relatifs à toute question en lien avec sa prise en charge par le CHU de Caen, la dégradation de son état de santé et les circonstances ou causes de son décès ;
2°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de sa prise en charge par le CHU de Caen à compter du 5 avril 2023 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
3°) indiquer si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de Mme C… F…, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission au CHU de Caen ou à toute autre cause étrangère ;
4°) se prononcer sur un éventuel retard de diagnostic de la pathologie à l’origine du décès de Mme C… F… et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
5°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par Mme C… F… et ses proches et dont ces derniers feraient état ;
6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et d’éventuels manquements du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme C… F….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions relatives à la consignation présentées par le docteur G… sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… F…, M. E… F…, Mme K… F…, Mme D… F… et M. B… F…, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, au docteur A… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la société Allianz Iard et à l’expert.
Fait à Caen, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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