Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2205816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le maire de la commune d’Arès a accordé à M. D un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BA193 situé 3 rue Pasteur sur la commune d’Arès, afin de permettre à M. D d’obtenir la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles UB 8.1 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la commune d’Arès conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices ont été régularisés par la délivrance d’un permis de construire de régularisation du 3 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. A, représenté par Me Achou-Lepage, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 délivré aux fins de régularisation.
Il soutient que :
— le projet modifié aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire au regard de l’ampleur des modifications par rapport au projet initial d’un atelier non chauffé ;
— il maintient le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ainsi que ceux dirigés contre le permis initial en renvoyant à ses précédentes écritures ;
— le projet méconnaît l’article UB 10.2 du règlement local du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire du 3 juin 2025 méconnait désormais l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il méconnait toujours l’article UB 13 du même document.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, et un mémoire du 29 juillet 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. D, représenté par la Selarl Galy et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les vices identifiés dans le jugement du 1er avril 2025 ont été régularisés par la délivrance du permis de régularisation du 3 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Par une lettre en date du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance par l’arrêté du 3 juin 2025 des dispositions de l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— les observations de Me Krebs pour la commune d’Arès et de Me Michel pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 avril 2022 et du 23 février 2023 par lesquels le maire de la commune d’Arès a accordé à M. D un permis de construire respectivement un atelier et une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BA193 situé 3 rue Pasteur sur la commune d’Arès.
2. Par un jugement du 1er avril 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a écarté les moyens soulevés contre l’arrêté du 5 avril 2022 et constaté, s’agissant de l’arrêté du 23 février 2023, que les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 8.1 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès pouvaient faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin à M. D et à la commune d’Arès un délai de trois mois.
3. Par un arrêté en date du 3 juin 2025, la commune d’Arès a délivré à M. D un permis de construire de régularisation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière : « 8.1 – La distance entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 4 m au nu du mur ». Selon le point 10 de la section portant dispositions générales et définitions pour l’application du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès, « est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite ou à une construction ».
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de régularisation que le projet comporte désormais l’extension du hangar par création de surface plancher au niveau de l’intervalle existante entre ce bâtiment et la construction de la nouvelle maison d’habitation. Il en résulte que la maison et le hangar, qui se toucheront en tout point de leur structure, s’en trouveront désormais accolés, ce qui leur conférera un caractère contigu sans qu’ils constituent pour autant un seul et même bâtiment, aucune condition de liaison fonctionnelle n’étant exigées par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’édification de la nouvelle maison d’habitation n’est pas soumise, en ce qui concerne son implantation vis-à-vis du hangar préexistant, à la règle de distance de 4 m au nu du mur, applicable seulement aux bâtiments non contigus Il s’ensuit que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB8.1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arès a été régularisé
6. En deuxième lieu, selon l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " Les constructions sont implantées soit en limite séparative, soit en retrait. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance sera égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (d )= H/2 avec un minimum de 3 m) ".
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire de régularisation qu’en raison de l’augmentation des dimensions et de la surface plancher du hangar existant, ce bâtiment, édifié en retrait des limites séparatives, se trouve désormais à une distance inférieure à 3 mètres de la limite nord. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7.1 doit être accueilli.
8. Enfin, aux termes l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arès : « Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places. Leur regroupement sur la parcelle en dehors des zones de stationnement est autorisé ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet issu du dossier de demande de permis de construire sur la base duquel le maire d’Arès a adopté l’arrêté de régularisation du 3 juin 2025, que le pétitionnaire dont le projet prévoit la création de deux places de parking, envisage la plantation d’un arbre de haute tige d’essence locale. Il s’ensuit que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme d’Arès a été régularisé.
10. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
11. En l’absence de modification sur ces points par le permis de régularisation, et eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1, les moyens déjà écartés dans le jugement du 1er avril 2025 tirés de ce que le projet du 13 février 2023 aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire au regard de l’ampleur des modifications apportées par rapport au projet initial d’un atelier non chauffé, de l’incomplétude du dossier, de la méconnaissance de l’article UB 10.2 du règlement local du plan local d’urbanisme ainsi que les moyens dirigés contre le permis initial du 5 avril 2022 articulés dans les écritures antérieures au jugement du 1er avril 2025 sont inopérants.
Sur l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Le vice entachant l’arrêté litigieux et tiré de la méconnaissance de l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme présente, compte tenu de sa nature, un caractère régularisable. Les parties ayant été avisées, par un courrier du 2 septembre 2025, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de permis modificatif du 3 juin 2025 et de fixer à M. D un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal une mesure de régularisation dudit vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance de l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C D et à la commune d’Arès.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205816
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