Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2303138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1904863 en date du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L’Etat a également été condamné à verser la somme de 600 euros à M. A, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Ciccolini, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 1904863 du 31 décembre 2021.
Il demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de la décision rendue le 31 décembre 2021 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A fait valoir que malgré l’expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1904863 du 31 décembre 2021 précité.
Vu :
— le jugement n° 1904863 du 31 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par un jugement n° 1904863 en date du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L’Etat a également été condamné à verser la somme de 600 euros à M. A, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
3. L’exécution du jugement du 31 décembre 2021 comportait nécessaire l’obligation pour le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A ainsi qu’il a été dit au point 2. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a d’ailleurs pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par semaine jusqu’à la date à laquelle le jugement du 31 décembre 2021 aura reçu exécution.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 1904863 du 31 décembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à M. B A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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