Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2202075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 1er décembre 2022, complétés par une pièce enregistrée le 19 juillet 2022, Mme D C, initialement représentée par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif n° PC 3417218V0176 M02 du 16 décembre 2021 délivré par la commune de Montpellier à la SNC Marignan Résidences ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif attaqué au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, que le délai de recours contentieux a été respecté compte tenu des dates de sa demande d’aide juridictionnelle et de la décision d’octroi et que les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— l’arrêté, signé par Mme B A adjointe déléguée, est entaché d’un vice d’incompétence au regard de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis modificatif est incomplet au regard des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— aucun dispositif n’a été prévu pour permettre la dissimulation des émergences techniques (appareils de ventilation et de climatisation notamment) sur le toit-terrasse projeté en méconnaissance du point 5) de l’article 1U1-11 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier, la parcelle d’assiette étant située en zone 1U-1 secteur 1U1-2 ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis modificatif a été demandé et délivré à un seul des co-pétitionnaires du permis initial ;
— les panneaux d’information sur le site mentionnent un nouvel acteur, CDC Habitat qui aurait dû figurer dans l’arrêté contesté ;
— les modifications apportées ne sont pas des modifications mineures s’agissant d’un projet de ferme urbaine, elles nécessitaient une autorisation d’exploiter au titre du code rural et de la pêche maritime et ne respectent pas le règlement du plan local d’urbanisme ;
— les dispositions du permis initial n’ont pas été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2022 et 19 janvier 2023, la société « Marignan Résidences », représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire comme infondée, à titre très subsidiaire à la mise en œuvre de l’article L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, faute d’intérêt à agir de Mme C compte tenu de ce que celle-ci ne fait état d’aucun acte de propriété et de ce que la nature et de la localisation des modifications apportées par le permis attaqué et de leur absence de toute visibilité de la part de l’habitation de la requérante et inversement de toute visibilité de celle-ci à partir du bâtiment B modifié ;
— les moyens invoqués dans le mémoire de la requérante enregistré le 1er décembre 2022 sont irrecevables pour avoir été présentés hors délai en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 31 août 2023, ce dernier non communiqué, la commune de Montpellier, représentée par SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de Mme C qui ne justifie pas être propriétaire d’un bien immobilier situé au 27 ter rue Adam de Craponne ni de ce que les travaux autorisés par le permis modificatif seraient de nature à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens ;
— les moyens nouveaux soulevés dans le mémoire en réplique de Mme C déposé le 1er décembre 2022, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tenant au défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis modificatif, à la nécessité du dépôt d’un nouveau permis compte tenu de l’ampleur des modifications projetées, à ce qu’elles nécessitaient une autorisation d’exploiter au titre du code rural et de la pêche maritime, qu’elles ne respectent pas le règlement du plan local d’urbanisme et que les dispositions du permis initial n’ont pas été respectées, dès lors qu’ils ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 1er décembre 2022, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, a été présenté par Mme C, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 22 février 2022, modifiée le 5 avril 2022, accordant à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— le courrier du 11 octobre 2022 par lequel Mme C déclare renoncer à l’aide juridictionnelle ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Mme C, requérante, celles de Me Wattrisse, représentant la commune de Montpellier, et celles de Me Monflier représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 novembre 2018, le maire de Montpellier a accordé à la société SNC Marignan Résidences et à la société FDI Habitat un permis de construire permettant la réalisation sur une surface de plancher de 7 596 m² de 137 logements collectifs dont 26 sociaux répartis en quatre bâtiments sur un terrain situé 42 T rue Adam de Craponne. Par un jugement rendu le 2 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours formé par Mme C contre ce permis de construire. Par arrêté du 16 décembre 2021, la société Marignan Résidences a obtenu un permis de construire modificatif portant sur le bâtiment B. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 16 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ». Le premier mémoire en défense ayant été communiqué le 20 mai 2022, la cristallisation automatique des moyens est intervenue le 20 juillet 2022.
3. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2022, la requérante a développé des moyens nouveaux tirés du défaut de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis modificatif, de la nécessité du dépôt d’un nouveau permis compte tenu de l’ampleur des modifications projetées et de leurs conséquences, du non-respect du règlement du plan local d’urbanisme et de ce que les dispositions du permis initial n’ont pas été respectées. Compte tenu de la cristallisation des moyens intervenue le 20 juillet 2022 en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ces moyens doivent être, ainsi que l’opposent d’ailleurs les défendeurs dans leurs écritures en défense, écartés comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. Par un arrêté n° VAR2020-0029 du 24 juillet 2020, le maire de Montpellier a donné délégation de fonction et de signature à Mme B A, 3ème adjointe au maire, notamment en matière d’urbanisme opérationnel. Le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si Mme C soutient que le dossier ne comporte pas de plan de situation, permettant d’identifier la parcelle et de la situer au sein de la commune, ces pièces faisaient partie du dossier de demande de permis de construire initial. Pour regrettable que soit l’absence au dossier de demande de permis modificatif d’une notice descriptive, les plans joints, qui précisent que la toiture terrasse sera végétalisée, entourée de garde-corps de sécurité et desservie par un escalier technique, apparaissent suffisants au regard de la nature et de la faible ampleur des modifications apportées, qui ne concernent que le bâtiment B. En outre, la production de vues d’insertion graphique permet d’apprécier l’intégration du projet dans son environnement. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi compte tenu de ce que le toit terrasse ne sera pas accessible au public, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé à l’audience le représentant du pétitionnaire, que l’absence de description plus précise des aménagements végétaux projetés aurait eu une quelconque incidence sur l’instruction de la demande malgré la mention maladroite de ferme urbaine sur une pièce du dossier. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit dès lors être écarté.
7. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions de l’article 1U1-11 du règlement du plan local d’urbanisme de Montpellier est inopérant dès lors que les modifications autorisées ne portent pas sur l’installation d’émergences techniques telles que des appareils de ventilation ou de climatisation.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
9. La requérante, qui se borne à se prévaloir, en des termes généraux d’une insuffisance du dispositif de sécurité, du risque d’incendie et de difficulté d’évacuation des lieux, n’assortit pas son moyen tiré de l’existence d’un risque pour la sécurité publique au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’est prévue la mise en place de garde-corps de sécurité en périphérie de la toiture, et que l’évacuation de celle-ci, qui n’a en outre pas vocation à être ouverte au public ou aux résidents de l’immeuble, a vocation à se réaliser par l’escalier technique extérieur. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 du maire de Montpellier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme demandée tant par la commune que par la société pétitionnaire sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et par la société SNC Marignan résidences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Montpellier et à la SNC Marignan résidences.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2023
La greffière,
M. E
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