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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2504196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504196 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2409843 du 2 janvier 2025, le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour mention « étudiant » de Mme B A et enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de trois jours un titre de séjour provisoire lui permettant de suivre un apprentissage en alternance.
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme D B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite de la préfète de l’Isère né le 13 novembre 2024 de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de suivre un apprentissage en alternance et de s’inscrire à France Travail dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’injonction de l’ordonnance du 2 janvier 2025 n’a pas été exécutée, que la société où elle doit effectuer son alternance exige une attestation de France Travail pour valider son dossier et que seul un titre de séjour salarié lui permet d’obtenir une telle inscription.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le titre de séjour étudiant de la requérante est en cours de fabrication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n°2409843 du 2 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Mme B A, ressortissante colombienne, est entrée pour la dernière fois en France en 2022. Exerçant une profession artistique, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024. Elle a commencé en 2024 un MBA expert designer en alternance et elle a été retenue par l’entreprise ST Microelectronics pour effectuer un contrat de professionnalisation. Elle a déposé le 13 août 2024 sur la plateforme ANEF une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour « étudiant » lui permettant d’effectuer sa scolarité en alternance. Par une ordonnance n° 2409843 du 2 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution du refus implicite de cette demande et enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de suivre un apprentissage en alternance.
3. Sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B A demande au juge des référés de modifier la mesure ordonnée en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de suivre un apprentissage en alternance et de s’inscrire à France Travail dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle soutient que l’injonction prononcée le 2 janvier 2025 n’a pas été exécutée et que la société au sein de laquelle elle entend poursuivre sa formation exige la production d’une attestation de France Travail, ce qui nécessite la détention d’un titre de séjour mention « salarié ».
4. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a fait valoir qu’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2026 était délivré à Mme B A. Par ailleurs, l’injonction du 2 janvier 2025 a été prononcée en conséquence de la suspension des effets du rejet implicite de la demande de carte de séjour mention « étudiant », dans la mesure où l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par la préfète au cours de cette première instance ne conférait à Mme B A que les droits attachés à son précédent titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et ne lui permettait pas de poursuivre sa formation, contrairement au titre « étudiant » sollicité. Cette suspension du refus implicite de délivrance d’un titre « étudiant » n’implique donc pas la délivrance d’un titre « salarié » et l’injonction ne peut être regardée comme ayant conféré à la requérante des droits qui ne sont pas attachés à la détention d’un titre de séjour « étudiant ». La délivrance par la préfète du titre de séjour mention « étudiant » que Mme B A avait sollicité rend dans ces conditions sans objet la demande de modification des mesures ordonnées par le juge des référés. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros verser à Me Poret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de modification de l’injonction de l’ordonnance du juge des référés n°2409843 du 2 janvier 2025.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret, avocat de Mme B A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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