Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Journeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire mais devait être remis aux autorités danoises ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Journeau, représentant M. B…, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant érythréen, a introduit une demande d’asile le 26 mai 2017. Par une décision de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale d’asile (CNDA) du 18 janvier 2021, sa demande a été rejetée. Le 17 janvier 2025, M. B… a présenté une demande de réexamen, laquelle a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2025. Par un arrêté du 13 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, / (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… a, par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin de suspension de l’arrêté du 13 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 dont il fait application. Il mentionne que la demande de réexamen de sa demande d’asile introduite par M. B… a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2025 et précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire lui conférant un droit au séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait l’exigence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En second lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
7. M. B… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, de présenter ses observations, et notamment le fait qu’il avait obtenu une protection au Danemark. Toutefois, le requérant a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B….
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) ».
10. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile introduite par M. B… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 16 février 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 18 janvier 2021. Si l’intéressé a introduit, le 17 janvier 2025, une demande de réexamen, celle-ci a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 30 janvier 2025. Par suite, M. B… pouvait légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
13. M. B… soutient qu’il réside en France depuis sept ans et vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d’établir sa présence sur le territoire avant l’année 2021. Par ailleurs, si l’intéressé verse au dossier des attestations de tiers faisant état de son intégration et de son concubinage avec une ressortissante française, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence de liens privés ou familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français alors, au demeurant, que la relation dont il se prévaut est récente et qu’il ne conteste pas être sans enfants sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée prise à l’encontre de M. B… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
15. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… doit être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Or, ainsi que l’a relevé la CNDA, le requérant a obtenu une protection conventionnelle au Danemark. Si l’intéressé soutient qu’il n’est pas établi que cette protection ne lui aurait pas été retirée, une telle circonstance ne ressort d’aucune des pièces du dossier. A cet égard, si M. B… fait état de la réponse qui lui a été apportée par une avocate danoise selon laquelle une personne ayant obtenu le statut de réfugié au Danemark perd le bénéfice de cette protection si elle demeure hors de cet Etat durant douze mois et s’établit volontairement dans son pays d’origine ou se voit accorder une protection dans un pays tiers, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l’intéressé se trouverait dans une telle situation. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que M. B… ne bénéficie plus d’un permis de séjour en cours de validité au Danemark, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la protection conventionnelle qui lui a été reconnue par cet Etat aurait été retirée et qu’il ne pourrait y obtenir un droit au séjour au titre de cette protection s’il en formulait la demande. Dans ces conditions, M. B…, qui doit être regardé comme bénéficiant, à la date de la décision contestée, d’une protection conventionnelle au Danemark ne peut, dès lors, être renvoyé vers l’Erythrée. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
16. D’autre part, le Danemark est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé, en cas de retour dans cet Etat, à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il existerait un risque que les autorités danoises renvoient l’intéressé vers son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 13 février 2025 fixant le pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elodie Journeau et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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