Confirmation 30 septembre 2020
Cassation 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 sept. 2020, n° 18/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2017, N° F15/09926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EPIC CNES CENTRE NATIONAL D'ETUDESSPACIALES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01777 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47AH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09926
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Brice GUERIN, avocat au barreau de Paris, toque E0175
INTIMÉE
EPIC CNES CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPACIALES
Inscrite au RCS sous le n° 775 665 912
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas DUBLIENEAU, avocat au barreau de Nanterre, toque P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a été engagé par le Centre National d’études spatiales (CNES) par contrat à durée indéterminée en date du 19 janvier 1977, avec prise d’effet au 15 février 1977, en qualité de Cadre II.
Il a exercé des fonctions de conseiller du salarié à partir du 15 décembre 2009, ce mandat a été renouvelé en dernier lieu le 15 janvier 2013.
En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s’élevait à 7 529.43 euros.
Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail.
M. [J] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2015.
Le salarié a reçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l’indemnité de fin de carrière (IFC) prévue par le règlement du CNES, soit 89.580,48 euros brut.
Par acte du 4 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en indemnité pour violation du statut protecteur, pour préjudice moral et pour préjudice résultant de l’exécution fautive et de mauvaise foi du contrat et de diverses demandes à caractère indemnitaire liées à un licenciement nul.
Par jugement du 12 décembre 2017, notifié le 20 décembre suivant, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il n’avait pas été mis à la retraite d’office mais que cela correspondait à son souhait et à la date qu’il avait choisie ; que dès lors l’autorisation de 1'inspection du travail pour ce départ n’était pas requise ; que ce départ en retraite n’a pas violé l’article 49-1 du règlement du CNES et qu’il ne s’analysait pas comme un licenciement nul.
L’avocat de M. [J] a interjeté appel par acte du 18 janvier 2018.
Dans ses dernières, conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2020, l’appelant requiert de la cour’l'infirmation du jugement déféré et la condamnation du CNES à lui payer :
— 128 000,31 euros à titre d’indemnité de violation du statut protecteur de conseiller du salarié,
— 80 706,24 euros à titre d’indemnité de licenciement selon règlement du CNES,
— 45 176,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 517, 66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 45 176,58 euros à titre d’indemnité de nullité de licenciement en raison de la privation intempestive et illicite de ses fonctions,
— 45 176,58 euros à titre de préjudice moral, distinct de la rupture du contrat de travail, résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— 90 353,12 euros à titre d’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, caractérisée par un ensemble de brimades et de discriminations,
— 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que le condamnations prononcées soient assorties du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation, et en ordonner la capitalisation selon article 1343-2 du Code Civil (1154 ancien).'
Il fait valoir que :
— sa mise à la retraite notifiée le 14 août 2014 a été effectuée sans autorisation de l’inspection du travail, et en violation de l’article 49-1 du règlement du CNES et qu’ainsi cette rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul et en provoquer les effets, ayant rendu, en droit, impossible l’exécution du préavis,
— le CNES, par lettre en date du 16 septembre 2014, a reconnu auprès de l’inspection du travail la nullité de ladite mise à la retraite,
— en conséquence de ladite nullité, il n’a pas pu effectuer son préavis et son droit à congés sur préavis n’a pu être épuisé,
— le CNES avait connaissance du statut de salarié protégé lors de la notification de mise à la retraite illicite intervenue le 14 août 2014,
— à la date du licenciement nul, soit le 14 août 2014, il ne pouvait prétendre, à 64 ans à une pension de retraite à taux plein,
— cette mise à la retraite illicite manifeste une exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, ayant causé des préjudices, de nature morale et contractuelle, au salarié protégé,
— il a souffert un préjudice résultant de la cessation, aussi brutale qu’illicite, de ses fonctions professionnelles, exercées dans l’entreprise depuis plus de 37 années, ainsi qu’un préjudice moral, distinct de la rupture du contrat de travail, résultant des circonstances particulièrement vexatoires de ladite rupture et un préjudice contractuel, distinct de la rupture du contrat de travail, résultant d’une exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, caractérisée par un ensemble de brimades injustifiées,
— lesdites brimades et la mise à la retraite illicite furent constitutives de discrimination due à l’âge, et/ou de discrimination syndicale ou assimilée, en raison du statut de salarié protégé ou des convictions, et/ou de discrimination due au sexe, résultant de la comparaison avec la situation avec autres employés, lui ayant causé préjudice.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2019, le CNES demande la confirmation du jugement et le débouté de l’intégralité des prétentions de l’appelant aux motifs que la rupture du contrat de travail de M. [J] doit s’analyser comme un départ en retraite, exclusif de toute autorisation de l’inspection du travail, dès lors que l’initiative émane du salarié lui-même et s’assimile donc à une démission.
Subsidiairement, l’intimé sollicite que le jugement ne soit que partiellement infirmé, sur le fondement de ce que M. [J] s’est rendu coupable d’une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, en violation des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail en limitant les éventuelles condamnations aux chefs de demandes suivants :
— 90.353,16 euros brut au titre de l’indemnité de violation du statut protecteur du salarié ;
— 91.125,76 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 45.176,58 euros au titre de l’indemnité réparant le préjudice lié à la nullité du licenciement.
Le CNES demande le rejet de toute condamnation à l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et la capitalisation selon l’article 1154 du code civil.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la mise à la retraite
En vertu des dispositions de l’article L 1237-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge à partir duquel tout assuré peut liquider ses pensions de retraite sans abattement de taux, peu important qu’il n’ ait pas acquis la durée d’assurance suffisante pour bénéficier d’une retraite complète. Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret , l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
Par combinaison des articles L351-8-1° L161-17-2 al. 1 et 2 et D161-2-1-9 al. 1 et 2 du code de la Sécurité Sociale, en 2014 la mise à la retraite d’un salarié né avant le 1er janvier 1955 supposait qu’il ait atteint l’âge de 60 ans « augmenté de cinq années », soit l’âge de 65 ans.
Ainsi tant que le salarié n’a pas atteint l’âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite son accord écrit. Si les conditions légales de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
Par ailleurs, le départ volontaire à la retraite s’entend d’une démission motivée par la liquidation par le salarié de ses pensions de retraite, qu’il doit en conséquence résulter d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat, laquelle doit être libre et réfléchie.
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que le règlement du personnel du CNES, fixant en particulier l’âge et les conditions de mise à la retraite des agents et dicté par le conseil d’administration de cet établissement public à caractère industriel et commercial, touche à l’organisation du service public et est par conséquent de nature administrative et réglementaire.
Or, l’accord CNES se donnait dans son « Préambule » pour objectif de :
« Le présent accord répond à la volonté des signataires d’anticiper ces difficultés prévisibles et d’adapter la gestion des ressources humaines à un contexte profondément transformé. Il vise en particulier à : (…)
' permettre aux salariés de choisir librement leur date de cessation d’activité, et de préparer progressivement le changement de mode de vie que cette décision implique,
' permettre aux salariés de poursuivre leur activité professionnelle jusqu’à leur départ à la retraite.
Ce même accord dispose en son article 8 (page 15/18) : «A compter du 1er janvier 2016, le CNES ne met plus aucun salarié à la retraite avant l’âge de 70 ans.
Dès la signature du présent accord, le CNES informe individuellement les salariés de plus de 64 ans des dispositions qui précédent» (pièce CNES n°A2 ).
Plus précisément, l’article 49-1 du règlement du CNES, intitulé « Cessation d’activité » dans sa rédaction applicable au temps des faits, en 2014, issu de la décision n°25 CNES/DG du 25 février 1994, vient confirmer le cadre de droit commun précité, en posant la double condition, cumulative, d’un âge minimal de 60 ans et du bénéfice d’une pension de retraite à taux plein pour toute mise à la retraite d’un agent (Pièce n°56).
Ledit chapitre 1er, titre V du livre III du code de la sécurité sociale débute par l’article L351-8 précité qui donne bénéfice du taux plein aux mis à la retraite nés avant le 1er janvier 1955 une fois qu’ils atteignent l’âge de 65 ans. Le règlement du CNES renvoie en partie à la loi à ce sujet.
Par ailleurs, l’article 8 de l’accord CNES relatif au « contrat de génération », en date du 24 décembre 2013, applicable à l’espèce, confirme l’application de l’article L351-8 du code de la sécurité sociale pour déterminer l’âge de retraite à taux plein pour un agent du CNES : « l’âge de départ à la retraite à taux plein tel que défini par l’article L351-8 du code de la sécurité sociale, actuellement fixé entre 65 et 67 ans » varie « en fonction de la date de naissance du salarié ».
En l’espèce, en premier lieu, M. [J] soutient que sa mise à la retraite a été effectuée, d’office, à la date d’un courrier du CNES du 13 août 2014 alors que ce n’était que le 17 décembre 2014 qu’il allait atteindre avec ses 65 ans l’âge du taux plein (pièce CNES n°B10).
Toutefois, les termes de ce courrier sont les suivants :
« Suite à votre courrier du 21 juillet 2014 par lequel vous indiquez votre souhait de partir à la retraite à partir du moment où vous atteindrez l’âge vous accordant une pension de vieillesse au taux plein, soit au 17 décembre 2014, et à votre entretien avec Mme A. L. le 30 juillet 2014, je vous informe que j’envisage de procéder à votre mise à la retraite. Votre préavis débutera le 1er septembre 2014 et se terminera le 28 février 2015 au soir. Vous serez donc radié des effectifs du CNES le 1er mars 2015 ».
Or, il résulte de ce courrier, qui faisait suite à un courrier de M. [J] du 21 juillet 2014 (pièce CNES n°B7) établi en termes clairs et précis, que l’agent a bien manifesté un souhait quant à sa retraite « Pour faire suite à votre lettre citée en référence, qui m’a été remise en main propre le 23 juin 2014, je vous fais part de mon souhait de partir à la retraite, à partir du moment où j’atteindrai l’âge m’accordant une pension de vieillesse au taux plein. ».
Par ailleurs, il ressort des termes du courrier du 30 septembre 2014 adressé par M. [J] à son employeur qu’il a réitéré son choix après l’entretien du 30 juillet 2014 libellé comme suit : « Ne souhaitant pas polémiquer, j’ai pris acte de ce revirement et ai entrepris les démarches pour faire liquider l’ensemble de mes retraites (obligatoires & facultatives) au 1er mars 2015 » (pièce CNES n°B12). Ces démarches constituent donc des actes positifs de l’agent en vue d’une liquidation volontaire de ses droits à la retraite au 1er mars 2015.
En deuxième lieu, l’appelant fait valoir que le CNES a substitué son arbitraire aux conditions qu’il avait posées quant au bénéfice du taux plein.
Pour les salariés nés en 1949, l’âge d’obtention automatique du taux plein au CNES, est comme indiqué ci-dessus, de 65 ans avec une date de départ (selon la date anniversaire) au plus tôt entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015.
M. [J] n’est pas fondé à soutenir que la mise à la retraite fut réalisée le 14 août 2014, alors qu’il n’avait pas atteint l’âge du taux plein, qu’il devait atteindre le 17 décembre 2014 date de ses 65 ans, dès lors qu’il est constant qu’en fonction de cette date d’ anniversaire, il a régulièrement fait valoir ses droits à compter du 1er mars 2015, qui est sa date de départ effective du CNES ; il a ainsi pu bénéficier d’un taux plein.
En effet, contrairement à ce qu’il affirme sans en justifier, il bénéficiait d’un taux de retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans, soit le 17 décembre 2009 en vertu de l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
En troisième lieu, il découle de ce qui précède que s’il est exact que la situation de l’agent doit être assimilée à celle d’un délégué syndical, le CNES n’avait pas, dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, à saisir l’inspection du travail et qu’en conséquence, les développements de l’appelant sur l’interprétation à donner de la nature de la décision rendue quant à une incompétence matérielle pour saisine tardive de l’administration est inopérante.
Cette erreur de saisine ne peut non plus constituer une reconnaissance par le CNES de l’existence d’une mise à la retraite d’office qu’elle a toujours niée.
Il en est de même pour l’attestation pôle emploi datée du 24 février 2015.
Si le CNES a qualifié le motif de la rupture du contrat de travail, en case 38 : « mise à la retraite par l’employeur » (Pièce n°35, v. p.2, cadre 6, case 38), M. [J] ne peut en tirer comme conséquence une reconnaissance d’une mise à la retraite d’office alors que l’expression «'mise à la retraite'» signifie que la rupture du contrat de travail repose sur le fait que le salarié a droit à une retraite, mais ne modifie pas le principe selon lequel le salarié décide seul s’il demande la liquidation de sa retraite.
Enfin, M. [J] qui indique avoir des regrets d’être parti à la retraite en mars 2015 plutôt qu’en juin 2015, comme il en aurait eu la possibilité, ne peut faire grief à l’employeur de l’avoir radié des effectifs au 1er mars 2015 dès lors que c’est lui-même qui a informé le CNES qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite à compter de cette date, qu’il a au demeurant confirmée le 30 septembre 2015.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande en requalification de sa mise à la retraite en licenciement nul et des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [J] fait grief au CNES d’avoir organisé « sa mort sociale » «'afin d’étouffer les circonstances scandaleusement illicites du licenciement nul dont il fut victime'» et soutient avoir à ce titre subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail compte tenu de son ancienneté de 38 années.
D’une part, M. [J] n’a pas été victime d’un licenciement nul.
D’autre part, si aucune réception ni aucun pot n’ont eu lieu en l’honneur de M. [J], si aucune lettre personnalisée d’au-revoir ou de remerciements du président du CNES ne lui a été adressée et s’il ne faisait plus partie des effectifs du CNES dans le trombinoscope publié en février 2015 alors qu’il était encore, de fait, salarié du CNES, ces trois faits ne constituent pas, comme le soutient l’appelant des conditions particulièrement vexatoires ayant accompagné son départ du CNES.
Au demeurant, en août 2015, le « CQSP », magazine interne du CNES, annonçait le départ à la retraite de M. [J] (pièce n°71).
Sur le préjudice résultant de l’exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail
L’appelant soutient que l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par le CNES s’est manifestée par un ensemble de brimades subies par le salarié protégé et par une discrimination directe.
L’article L 1132-1 du Code du Travail prohibe les discriminations directes ou indirectes en matière de rémunération, de distributions d’affectation, de promotion professionnelle, en raison du sexe, de l’âge ou des activités syndicales.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [J] expose qu’il a subi :
— une mise à la retraite précipitée,
— un blocage à l’avancement,
— la suppression des missions d’intérim du DRH,
— la suppression de la liste des astreintes, de manière arbitraire en janvier 2014.
En premier lieu, il doit être rappelé qu’il résulte de ce qui précède que M. [J] n’a pas été victime, comme il le soutient, d’une mise à la retraite précipitée et, qu’en conséquence, il n’est pas fondé à soutenir le moyen tiré de ce que sa retraite lui aurait été imposée en violation du statut protecteur de conseiller du salarié et serait ainsi discriminatoire en raison de ses activités syndicales ou assimilables ou convictions du conseiller du salarié.
Il n’y a donc pas lieu à comparaison entre le point de départ de son préavis et celui d’autres salariés du CNES dans le même service des Relations Humaines que celui où il travaillait, en l’occurrence la secrétaire du DRH.
En deuxième lieu, les trois autres griefs ne sont pas établis dans leur matérialité.
Le jugement sera en conséquence confirmé quant au débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] à hauteur de 90 353,12 euros au titre d’une exécution fautive, de mauvaise foi du contrat de travail ou pour avoir fait preuve discrimination.
Sur les autres demandes
M. [J] qui succombe en son appel devra supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagées dans la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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