Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432606 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement de carte de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’elle était titulaire de titres de séjour pour soins régulièrement renouvelés, qu’elle se trouve en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, et qu’elle est privée de ses recherches actives d’emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour qui :
.est signée par une autorité incompétente,
. ne contient pas l’avis du collège des médecins de l’OFII,
.ne permet pas d’identifier l’auteur du rapport médical ainsi que son contenu et ne permet pas de s’assurer que le médecin ne siégeait pas au sein du collège qui a rendu l’avis,
. a été prise sans que l’avis de la commission du titre de séjour n’ait été communiqué,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée,
. méconnait les dispositions de l’article L. 411-4 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui :
.est illégale par exception d’illégalité,
. est entachée d’un vice d’incompétence,
.est entachée d’un vice de procédure,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination qui :
.est illégale par exception d’illégalité,
. est entachée d’un vice d’incompétence,
.méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français qui :
.est insuffisamment motivée,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2432589 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cardoso, avocate de Mme B ;
— et les observations de Me Capuano, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme B la requête au fond n° 2432589 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, de celle fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Mme B, ressortissante congolaise, née le 5 août 1977, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a été munie de titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale a expiré le 9 mars 2023. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante a été munie de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 8 novembre 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu’il lui avait délivré sur le fondement de l’article L. 411-4 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Mme B qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d’étranger malade, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : ()/ 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle a été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis le 27 juin 2022 pour rébellion, vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a été condamnée qu’une seule fois et à une peine assortie en totalité d’un sursis, qualifiée de « relativement légère » par la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité en relevant que Mme B ne représente pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie résider en France depuis au moins l’année 2011, soit depuis plus de dix ans.
9. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police, quant à la menace pour l’ordre public que la présence en France de Mme B constitue au regard des faits pour lesquels elle a été condamnée le 27 juin 2022 à deux mois d’emprisonnement avec sursis, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 20 novembre 2024 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte du point 1 que Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocate de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cardoso, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Cardoso.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432606/9
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