Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 sept. 2025, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B, représenté par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongement d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’une situation régulière de séjour sur le territoire il est dans l’impossibilité de déposer son dossier d’inscription à l’institut de formation des aides-soignants du CHU de Nîmes ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision du préfet a été prise en violation de l’article L. 423-2 du CESEDA ;
— elle est disproportionnée.
Le préfet du Gard a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées les 27 et 29 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503410 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, a présenté, auprès des services de la préfecture du Gard, le 16 avril 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été placé sous récépissés successifs, dont le dernier expirait le 5 juin 2025. Du silence gardé par le préfet sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 27 août 2025, de délivrer à M. A, d’une part, une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France du 27 août 2025 au 26 novembre 2025 et, d’autre part, une carte de séjour temporaire valable du 29 août 2025 au 28 août 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à l’introduction de sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 27 août 2025, M. A s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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