Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 mai 2025, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. E D, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2022 par le département du Gard ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa fiche d’évaluation professionnelle a été signée par un agent qui n’est pas son supérieur hiérarchique ;
— l’évaluation fait mention de son état de santé ce qui porte atteinte à ses droits et laisse entendre qu’il serait hostile à son service, alors qu’il est victime de harcèlement de la part de ses collègues de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président rapporteur,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemoine, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique principal de 1ère classe au sein du service « Moyens et Environnement » du département du Gard, demande l’annulation du compte rendu d’entretien d’évaluation professionnelle établi à son égard au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Selon l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». L’article 5 de ce même décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ». La conduite de l’entretien professionnel par le supérieur hiérarchique direct de l’agent constitue pour lui une garantie dont le défaut entache la procédure d’évaluation d’irrégularité.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien professionnel de M. D au titre de l’année 2022 a été conduit, le 27 décembre 2022 par M. C A, chef de l’équipe manutention et supérieur hiérarchique direct de cet agent. La circonstance que le compte rendu correspondant, ainsi dûment établi par M. A, a été signé par M. B F, responsable du pôle interventions, supérieur hiérarchique indirect de M. D, en raison, tel que l’indique expressément la mention apposée sur ledit compte rendu, de l’absence de M. A, avant sa communication à l’intéressé, n’a privé ce dernier d’aucune garantie et n’a été susceptible d’exercer aucune influence sur le sens et le contenu de son évaluation. Elle n’a donc pas entaché la procédure d’évaluation d’illégalité.
4. En second lieu, l’article 4 du décret du 16 décembre 2014 dispose que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° les résultat professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".
5. En indiquant que M. D est un « agent volontaire » qui « malgré quelques soucis de santé, répond toujours présent » et « qu’il pourrait être un très bon professionnel si ses ressentiments sur le collectif n’étaient pas autant présents », considérations qui ne sont étrangères ni à sa manière de servir, ni à ses qualités relationnelles, l’évaluation professionnelle du requérant n’apparait pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 16 décembre 2014.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à contester la légalité de son évaluation professionnelle établie pour l’année 2022 ni, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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