Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 avr. 2026, n° 2604502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… représentée par Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône par laquelle il a refusé au requérant la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de la justice administrative, de lui délivrer une carte de résident et dans l’attente de sa fabrication une autorisation de séjour lui permettant de travailler, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L 911-3 du code de la justice administrative ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il n’a pas accès aux droits découlant de son statut de réfugié ;
- il a perdu le bénéfice de ses allocations logements et sa dette locative augmente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquées, dès lors qu’elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604501 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les observations de Me Sopena, pour M. B…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1996, a déposé une demande d’asile lors de son entrée en France en 2024. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 décembre 2024. Il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié. Il a été finalement muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 avril 2025 au 29 octobre 2025 qui n’a pas été renouvelée Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit au point 1, que par une décision par une décision de la CNDA du 5 décembre 2024, M. B… s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Il a été muni de d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 29 octobre 2025. Il résulte de l’instruction que M. B… qui bénéficie du statut de réfugié, ne s’est donc pas vu délivrer une carte de résident dans les trois mois suivant la décision de la CNDA alors même qu’il y était éligible de plein droit, mais seulement d’une attestation de prolongation d’instruction (API) de surcroit non renouvelée, qui ont conduit la caisse des allocations familiales à stopper le versement des allocations logements. Dans ces conditions, M. B… qui est ainsi maintenu dans une situation précaire sur le territoire français depuis plusieurs mois alors qu’il a obtenu le statut de réfugié et ne peut exercer l’ensemble de ses droits reconnus par ce statut est fondé à soutenir que le refus implicite du préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardé comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer à M. B…, à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente l’ordonnance, la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et dans cette attente, et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente l’ordonnance, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sopena en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance de la carte de résident à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant, à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans cette attente, et dans un délai de quarante-huit heures de la notification de la présente ordonnance, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sopena en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sopena et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière
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