Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; au demeurant, la condition d’urgence est remplie puisqu’elle se trouve involontairement privée de tout droit au séjour et au travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que :
— le signataire de cette décision n’est pas identifié ;
— le motif de clôture retenu est erroné, puisque son dossier était complet dès le dépôt de sa demande et puisqu’elle a justifié du droit au séjour de son époux ressortissant de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 à 14h59, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de Mme B était incomplet, dès lors qu’elle n’avait pas transmis, au titre du justificatif de ressources exigé par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’attestation d’inscription de son époux à France Travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507762, enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 août 2025 au cours de laquelle le mémoire en défense a été communiqué au conseil de la requérante, qui n’a pas sollicité de report d’audience et au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Rogniaux ;
— les observations de Me Séchaud, substituant Me Combes, pour Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens, et soutient en outre que :
— la condition d’urgence est également caractérisée par la circonstance que Mme B est empêchée de rendre visite à sa famille restée au Maroc ;
— son dossier ne pouvait pas être clôturé au regard de pièces manquantes en application de l’annexe 10 invoquée par la préfète, puisque cette annexe ne mentionne pas la liste des justificatifs à produire pour obtenir le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1990 épouse d’un ressortissant espagnol, a bénéficié d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, valable du 9 juin 2018 au 6 juin 2023. Le 14 septembre 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Le 25 mars 2025, elle a été informée de la clôture de sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de clôture.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, la décision litigieuse conduit de fait à refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En toute hypothèse, eu égard aux conséquences de la décision, qui prive notamment la requérante de la possibilité de se maintenir sur le territoire alors que son époux et leurs enfants y résident régulièrement, l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En premier lieu, la décision litigieuse n’est pas signée et ne fait pas apparaître l’identité de son auteur.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des copies d’écran du site de l’association numérique pour les étrangers en France que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B a été clôturée le 25 mars 2025 pour dossier incomplet. Les captures d’écran produites font cependant apparaître que l’intéressée a répondu aux demandes de complément de la préfecture les 20 juillet 2024, 14 novembre 2024, 14 janvier 2025, 18 mars 2025 et encore la veille de la clôture, le 24 mars 2025. Si la préfète de l’Isère indique que la pièce ayant fait défaut était le justificatif d’inscription de son époux à France Travail, il ressort des pièces du dossier que Mme B a transmis, le 24 mars 2025 dans les délais, l’accusé d’enregistrement de la demande d’inscription à France Travail.
8. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence d’identification du signataire de la décision litigieuse et de l’erreur manifeste d’appréciation sur le motif de clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il convient par conséquent d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Isère, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Combes, son avocate, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 mars 2025 clôturant l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n° 2507762 ou jusqu’à ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme B, l’Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. Rogniaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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