Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 janv. 2025, n° 2404339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 et complétée le 22 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner France Travail à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, ainsi qu’une somme de 3 000 000 d’euros dans le cas où sa radiation deviendrait définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 [c’est-à-dire le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
3. En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Par un courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 13 novembre 2024 par pli recommandé, et dont il accusé réception le 20 novembre suivant, M. B a été invité, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation formée devant l’administration. En dépit de cette demande, et des pièces complémentaires qu’il a transmises au tribunal le 22 novembre 2024, M. B n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, une décision prise sur sa demande préalable indemnitaire ou la preuve du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
5. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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