Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2100337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021 et, un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Racot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de vérification est irrégulière au regard des exigences énoncées à l’article L. 53 du livre des procédures fiscales ; les propositions de rectifications n’ont jamais été adressées à la SCI Valea ; l’adresse de notification de la proposition de rectification à la SCI Valea est erronée ; il n’a jamais reçu de proposition de rectification ;
— c’est à tort que l’administration n’a pas tenu compte des charges de propriété déductibles, que la SCI Valea a exposées, pour la détermination du revenu net au titre des années 2016 et 2017 ; la société présente un déficit foncier dont l’administration devait tenir compte dans le calcul de ses cotisations d’impôt sur le revenu ; en outre, ce déficit étant supérieur à la somme de 10 700 euros, l’administration se devait d’imputer la totalité de ce déficit sur ses propres revenus et rapporter la fraction dépassant ce plafond aux revenus sur les six années suivantes ;
— l’imposition mise à sa charge au titre des années en litige est manifestement exagérée ;
— contrairement à ce que soutient l’administration, les travaux réalisés par la SCI Valea sont déductibles pour la détermination du revenu net, dès lors qu’il s’agit de travaux de réparation et d’amélioration de constructions existantes et que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétaires constituent des charges déductibles en application du d) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Valea, dont M. A B est le gérant et l’associé à 99,92%, a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers et a procédé à des travaux sur des immeubles dont elle est propriétaire à Montluçon. Elle a déduit les dépenses correspondantes de ses revenus fonciers. A l’issue d’un contrôle sur pièces de la SCI Valea, l’administration a remis en cause la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux et réintégré ces sommes dans ses revenus fonciers. Les bénéfices sociaux de la SCI Valea étant soumis, conformément à l’article 8 du code général des impôts, à l’impôt sur le revenu des associés en fonction du nombre de parts qu’ils détiennent dans la société, l’administration a réintégré dans les revenus imposables de M. B des années 2016 et 2017, en proportion de ses droits dans la SCI Valea, les revenus fonciers résultant de la remise en cause de la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux ainsi que des déficits imputables sur le revenu global et sur les revenus fonciers ultérieurs. M. B a, en conséquence de ces rehaussements de ses revenus imposables, été assujetti, au titre des années 2016 et 2017, à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, notifiées selon la procédure contradictoire, qui ont été assorties de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Par sa requête, M. B demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : " () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () « . Aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : » En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. () « . Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a conduit la procédure de vérification des déclarations déposées par la SCI Valea avec M. B, son gérant, en tant que représentant de la société. A la suite de ce contrôle, la proposition de rectification du 28 novembre 2019 notifiée à la SCI Valea a été adressée à M. B en qualité de gérant de la SCI Valea, 7 chemin des Baroutieres à Montluçon. De même, il résulte de l’instruction que, par un pli qui a également été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’administration a adressé à M. B, en qualité d’associé de la société Valea, une proposition de rectification datée du même jour l’informant de la réintégration des suppléments de revenu foncier dans son revenu imposable des années 2016 et 2017. Si M. B soutient que le pli contenant la proposition de rectification concernant la SCI Valea, qui a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », a été notifié à une adresse « erronée » qui correspond à son adresse personnelle et non à l’adresse du siège social mentionnée dans les déclarations, en tout état de cause, l’administration pouvait régulièrement notifier directement à M. B en qualité d’associé de la SCI Valea, la rectification correspondant à sa quote-part des bénéfices rectifiés de la société sans que cette dernière ait reçu préalablement notification d’une proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 31 du code général des impôts : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A ; () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés () ".
5. D’une part, au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. En outre, ne sont pas déductibles les travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration, lorsqu’ils sont indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
6. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
7. D’autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des déclarations n° 2072-S-K souscrites au titre des années 2016 et 2017 que la SCI Valea est propriétaire de quatre immeubles situés rue Paul Constans, rue Victor Considérant, rue des Plantes et rue des Cinq Piliers à Montluçon et que la SCI Valea n’a pas répondu aux deux demandes d’information de l’administration du 6 septembre 2019 et du 23 octobre 2019 lui demandant de justifier des déductions opérées à hauteur de 56 815 euros au titre de l’année 2016 et de 33 694 euros au titre de l’année 2017. M. B produit pour la première fois, au soutien de sa requête, des pièces relatives à des travaux dont il allègue qu’ils ont été réalisés sur les immeubles dont il est propriétaire.
9. Toutefois, les pièces produites, en particulier diverses factures et ordres de virement, ne permettent pas de déterminer la nature des travaux réalisés et les immeubles concernés. Par suite, aucun des documents produits ne permet d’établir que les dépenses engagées ont trait à des travaux d’entretien, de réparation ou d’améliorations déductibles du revenu foncier de la SCI Valea. Il s’ensuit que les dépenses en litige ne peuvent être qualifiées de charges de la propriété déductibles au sens des dispositions de l’article 31 du code général des impôts.
10. Si M. B soutient que les intérêts de l’emprunt d’un montant de 62 194 euros souscrit auprès d’un établissement bancaire (la banque « Nuger ») à Montluçon constitue une charge déductible en application des dispositions du d) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts et produit à ce titre une copie de la simulation de financement réalisée en 2015 pour « une construction » sans autre précision ainsi que ses relevés de comptes, il n’est pas établi que l’emprunt aurait été contracté pour l’acquisition d’un bien destiné à procurer des revenus fonciers. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas procédé à la déduction des intérêts de cet emprunt au titre des années en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
zr
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