Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2025, Mme A B forme un recours gracieux afin de demander au tribunal :
1°) de réexaminer sa copie ou l’enregistrement de ses oraux du CAPES externe d’histoire-géographie de la session 2025 ;
2°) de lui fournir une justification écrite motivée des notes qui lui ont été attribuées par le jury ;
3°) de réviser la décision du jury la déclarant non admissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /() ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
4. Par sa requête et son mémoire, d’ailleurs intitulés « recours gracieux » enregistrés les 30 juin et 4 juillet 2025 au greffe du tribunal, Mme B demande le réexamen de sa copie ou l’enregistrement de ses oraux, une justification écrite motivée des notes qui lui ont été attribuées par le jury ainsi que la révision de la décision de non admissibilité prise à son égard. Ainsi sa demande qui par son intitulé et sa teneur doit être analysée comme une demande gracieuse ne relève pas de l’office du juge administratif. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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