Annulation 24 mars 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2400867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024 sous le n° 2400867, M. A E, agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs B E, C E et D E, représenté par Me Saedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 10 août 2023 de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à B E, à C E ainsi qu’à D E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité des demandeurs ainsi que les liens de filiation allégués, ces éléments pouvant être corroborés par des éléments de possession d’état ; en outre, les demandes de visas ne sont entachées d’aucune fraude ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024 sous le n° 2400953, M. A E, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure F E, représenté par Me Saedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 août 2023 de l’ambassade de France en Iran refusant de délivrer à F E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les documents d’état civil ainsi que les éléments de possession d’état produits permettent d’établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que les liens de filiation allégués ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400867 et 2400953 concernent des demandeurs de visas se réclamant d’une même fratrie et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. E, ressortissant afghan, s’est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 février 2017. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour B E, C E, D E et F E, ses enfants allégués, auprès de l’ambassade de France en Iran, laquelle a rejeté ces demandes par quatre décisions du 10 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 25 novembre 2023, dont M. E demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne B E, C E et D E :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés, aux visas des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (premier alinéa), d’une part, de ce que les demandeurs de visas n’ont pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, les documents produits n’étant pas probants et, d’autre part, de ce que leurs déclarations conduisent à conclure à des tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. D’une part, pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et des liens familiaux allégués, M. E produit les cartes nationales d’identité (taskera) des intéressés ainsi que des cartes de citoyenneté, lesquelles indiquent que B E, C E et D E sont nés respectivement les 21 mars 2011, 15 juillet 2012 et 10 juin 2013 et sont les enfants de M. A E. Toutefois, ainsi que le relève en défense le ministre de l’intérieur, le réunifiant a déclaré, lors du dépôt de sa demande d’asile suite à son arrivée en France en 2016, être célibataire et sans enfants, alors que ses trois premiers enfants allégués sont nés en 2011, 2012 et 2013. Par ailleurs, le ministre produit en défense le certificat de mariage de M. E avec la mère alléguée des demandeurs, établi le 26 février 2019, lequel précise qu’aucun enfant n’était, à cette date, né de leur union. Le requérant n’apporte aucune explication sur ces incohérences majeures. Par suite, l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de filiation allégués ne peuvent être établis par les documents d’état civil produits à l’instance.
9. D’autre part, en se bornant à produire une vingtaine de transferts d’argent pour les années 2018 à 2021, alors que le requérant est installé en France depuis 2016, quelques captures d’écran de conversations provenant d’une messagerie téléphonique ainsi que quelques photographies, M. E n’établit pas l’identité des demandeurs de visas par la possession d’état. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a refusé de délivrer les visas sollicités aux motifs tirés de ce que l’identité des demandeurs n’était pas établi et de ce que les demandes de visas étaient entachés de fraude.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
11. L’identité des demandeurs de visas n’étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. E dans le cadre de la requête n° 2400867 doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne F E :
13. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434- 1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (premier alinéa) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le lien familial allégué de la demandeuse de visa avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. Il ressort des termes du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dispositions ouvrent un droit à la réunification familiale pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d’une protection internationale n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d’enfant ait été acquise antérieurement à la date d’obtention effective d’une protection internationale par le réunifiant. Par suite, la circonstance que F E, dont l’identité ainsi que le lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas contestés par le ministre en défense, soit née postérieurement à la date à laquelle son père s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire n’est pas de nature à fonder légalement le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît, en tant qu’elle refuse de délivrer un visa de long séjour à l’enfant F E, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2400953, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant F E.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant F E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à cette dernière le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
18. Dans le cadre de la requête n° 2400867, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans le cadre de la requête n° 2400953, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. E, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 25 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant F E.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à F E le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2400867, 2400953
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