Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C A, alors retenu au contre de rétention de Lyon Saint Exupéry 2, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois prises à son encontre par le préfet de l’Isère le 25 mai 2023 ;
3°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale en tant que ressortissant algérien parent d’un enfant français, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— il a le droit d’être assisté par un avocat ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que son éloignement effectif vers l’Algérie peut intervenir à tout moment ;
— son recours est recevable, dès lors qu’il est le père d’un enfant français né après l’édiction de la mesure d’éloignement, et qu’il a sollicité la régularisation de sa situation au regard de cette circonstance nouvelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale en tant que père d’un enfant français ; il a pu voir sa fille à plusieurs reprises pendant son incarcération, le juge aux affaires familiales a ordonné le 20 juin 2024 l’organisation de visites médiatisées tous les quinze jours à sa levée d’écrou, et il participe financièrement à l’éducation et aux besoins matérielles de sa fille par des transferts d’argent ; la circonstance qu’il puisse se voir délivré de plein droit un titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette protection étant applicable même si l’étranger n’a pas sollicité un titre de séjour ; il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, sur les fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 16 et 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : le requérant représente une menace à l’ordre public ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et illégale à son droit à une vie privée et familiale, eu égard au fait qu’il représente une menace à l’ordre public ; l’intéressé fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la mère de son enfant, ayant été condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence conjugale ; le requérant n’a pas pris conscience de ses responsabilités ; rien ne fait obstacle à ce qu’il puisse continuer à participer à l’entretien de son enfant depuis son pays d’origine ; rien ne fait obstacle à ce que son enfant puisse lui rendre visite en Algérie ; l’intéressé ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour, une telle demande ne pouvant pas être déposée par voie postale ; rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence ;
— la décision ne méconnait pas l’intérêt supérieur de l’enfant, ni l’article L. 631-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas justifié d’une contribution à l’éducation de son enfant ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, président ;
— les observations de Me Manzoni, représentant M. A, qui reprend oralement les moyens et conclusions de la requête. Après avoir rappelé la situation du requérant, elle souligne que la condition d’urgence est remplie, la mise à exécution de la mesure d’éloignement étant imminente et l’Algérie ayant délivré un laisser-passer consulaire. Elle indique que la mise à exécution de la mesure d’éloignement méconnait le droit à la vie privée et familiale de M. A, reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, et par ricochet son droit d’aller et venir. Elle rappelle que M. A est parent d’un enfant français, qu’il a reconnu, qu’il contribue à son entretien et à son éducation, cela étant justifié par les pièces et attestation versées au dossier, qu’il peut bénéficier de droit et en conséquence d’un titre de séjour en cette qualité, demande qu’il a réalisée en mars 2025 auprès de la préfecture de l’Isère par voie postale. Elle souligne que le juge aux affaires familiales a considéré qu’il était dans l’intérêt supérieur de son enfant que M. A puisse rester sur le territoire et bénéficier d’un droit de visite et de rencontre, ce qui ne sera pas possible si la mesure est exécutée, outre qu’une interdiction de retour de vingt-quatre mois est prononcée à son encontre.
— les observations de M. A, qui indique souhaite rester en France pour s’occuper de sa fille. Interrogé sur ses conditions d’existence sur le territoire, il précise avoir occupé divers emplois sans autorisation ces dernières années ;
— les observations de M. B, élève-avocat, supervisé par Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les mêmes moyens que les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois prises à son encontre par le préfet de l’Isère le 25 mai 2023, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale en tant que ressortissant algérien parent d’un enfant français, et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger les libertés fondamentales en cause.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 25 mai 2023, M. A est devenu père d’un enfant français, né le 12 septembre 2023, qu’il a reconnu le 30 octobre 2023. Si le préfet de l’Isère a tenu compte dans son arrêté de la maternité de l’ex-compagne de M. A, il a également indiqué que l’enfant n’étant pas né, il ne pouvait pas s’en prévaloir pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français à ce titre. M. A indique par ailleurs avoir sollicité son admission au séjour à la préfecture de l’Isère en sa qualité de parent d’enfant français. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 mai 2023 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
7. Ensuite, il apparaît que l’obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2023 dont M. A fait l’objet, est susceptible d’être exécutée à tout moment à destination de l’Algérie, compte tenu de son placement en rétention, de la circonstance qu’il a déjà refusé un vol le 1er avril 2025, et de l’indication par son avocate lors de l’audience que l’Algérie a délivré un laisser-passer consulaire. Par suite, et quand bien même la rétention du requérant aurait été prolongée le 4 avril 2025 de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention, la situation de M. A revêt, en l’espèce, le caractère d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive néanmoins pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoit l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour soutenir que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français et son renvoi vers l’Algérie portent atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que par ricochet à sa liberté d’aller et venir, M. A se prévaut de la naissance de son enfant français en septembre 2023, de ce qu’il contribue à son entretien et à son éducation, de ce qu’il a obtenu en 2024 du juge aux affaires familiales un droit de rencontre médiatisé de son enfant tous les quinze jours, de ce qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère. Toutefois, M. A étant ressortissant algérien, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son éventuel droit au séjour étant uniquement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre la préfète de l’Isère, l’intéressé ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour, une telle demande ne pouvant pas être déposée par voie postale. En outre, il résulte de l’instruction que M. A, qui n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 mai 2023, est très défavorablement connu des services de police. L’intéressé, qui serait entré irrégulièrement en France en 2017 ou 2018, sans en justifier, n’a pas tenté de régulariser sa situation et a fait l’objet de plusieurs interpellations, le 9 juin 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et entrée irrégulière, le 4 juillet 2022 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence en lien avec une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022, le 16 septembre 2022, pour rébellion et le 30 avril 2023 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il résulte en outre du procès-verbal de police du 24 mai 2023 que l’intéressé a été l’auteur de violences conjugales à l’encontre de son ex-compagne, celle-ci faisant état dans ce procès-verbal que M. A « est encore venu pour l’obliger à ce qu’elle reconnaisse la paternité » de son enfant à naître, et qu’il lui a porté plusieurs coups de poings à la face. Il résulte également de sa fiche pénale que M. A a été condamné le 26 mai 2023 à douze mois d’emprisonnement pour ces faits ainsi que pour menace de mort, qu’il a été de nouveau condamné le 19 janvier 2024 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire et recel de bien provenant d’un délit, et à nouveau condamné à huit mois de prison le 6 septembre 2024 pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire, en récidive, recel de bien provenant d’un délit, en récidive, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police. Compte-tenu de ces éléments, de leur caractère répété et de la gravité des condamnations prononcées à l’encontre de M. A, la préfète de l’Isère, qui a nécessairement tenu compte de ses éléments en décidant de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 25 mai 2023, était fondée à considérer que M. A constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant ne justifie ni d’une intégration particulière sur le territoire français, M. A ayant indiqué en cours d’audience avoir occupé divers emplois sans autorisation, ni d’attaches particulières autre que sa fille et son cousin, et il n’est pas justifié qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
10 Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête en référé n° 2504478 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. Bertolo T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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