Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2601614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Firminy, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le versement à son profit de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément de traitement indiciaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Firminy une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors que le retrait cumulé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément de traitement indiciaire entraîne pour elle une perte significative et immédiate de rémunération affectant directement ses conditions matérielles d’existence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au maintien de sa rémunération statutaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Si, à l’appui de sa requête, Mme B… soutient que le retrait cumulé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément de traitement indiciaire entraîne pour elle une perte significative et immédiate de rémunération affectant directement ses conditions matérielles d’existence, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601614 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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