Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 oct. 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… C… et M. B… C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie à tiers détenteur ordonnée le 25 juillet 2025 pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement fondée sur des actes irréguliers.
Ils soutiennent que :
Mme C… bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis décembre 2023 ; comme le rappelle la circulaire DGFIP du 5 mars 2019, cette allocation est exonérée d’impôt en vertu de l’article 81 du code général des impôts ;
celle-ci relève de l’article 1390, III du code général des impôts, applicable aux bénéficiaires de l’AAH, avec un plafond de ressources fixé à 29 288 euros, alors que leur revenu fiscal de référence 2023 est de 23 031 euros ; c’est à tort que l’administration fiscale leur a fait application de l’article 1417 I du code général des impôts, qui concerne d’autres allocations que l’AAH ;
la saisie à tiers détenteur en litige est entachée de plusieurs irrégularités :
. l’ordonnance n° 2020-1721 encadrant une procédure d’autorisation au service des impôts n’a pas été signée au Journal Officiel, ce qui la rend juridiquement inopposable ; la signature manuscrite est une condition de validité formelle absolue ; l’article 1367 du code civil a été méconnu ;
. la saisie à tiers détenteur a été engagée sans titre exécutoire, en violation des articles L. 111-3 et L. 122-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
. les documents de mise en demeure et de rappel à la loi sont dépourvus de signature et ou de cachet, les rendant non valides et inopposables ;
. ils ont été privés de toute voie de recours effective, dès lors que leur contestation envoyée en recommandé avec accusé de réception le 5 juin 2025 n’a pas été reçue par le service, malgré deux passages de la Poste ;
. le principe selon lequel la contestation suspend la créance, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
il résulte de ces éléments une violation manifeste du droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’une violation de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des principes généraux du droit administratif ;
cette atteinte est aggravée par l’absence de base légale, de procédure contradictoire et le refus de communication du service ;
la saisie à tiers détenteur en litige ne constitue qu’un élément du harcèlement dont a fait preuve l’administration fiscale depuis 2021 et qui traduit une violation du droit de propriété, une mauvaise foi administrative, une atteinte au principe de sécurité juridique consacré par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme ;
l’urgence est donc caractérisée ; en effet, le maintien de cette saisie prive leur foyer de l’usage de leurs fonds, compromet leur stabilité financière et constitue une mesure coercitive disproportionnée ; un seul revenu crédite leur compte commun actuellement, pour un montant brut de 577,458 euros, Mme C… ayant vu son AAH suspendue en raison d’une erreur grave de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, et notamment son Préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… ont été assujettis, au titre de l’année 2024, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 1 199 euros, à raison de leur résidence principale, située 33 rue du docteur D… à Verdun. Faute pour eux de s’être acquittés de cette taxe, l’administration fiscale a émis un avis de saisie à tiers détenteur auprès de leur établissement bancaire le 25 juillet 2025. Ils estiment que le refus de l’administration fiscale de les exonérer de cette taxe et les poursuites engagées pour obtenir d’eux son paiement portent une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales et demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la mainlevée de cette saisie à tiers détenteur et de suspendre toute procédure de recouvrement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur le refus d’exonérer les requérants de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (…) ».
Le point n° 40 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 le 22 décembre 2020 étend le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, le I de l’article 1417 du code général des impôts prévoit que : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 12 455 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (…) ».
Il résulte des textes cités ci-dessus que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1390 du code général des impôts au profit des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité a été étendue par la doctrine de l’administration fiscale, dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aux personnes titulaires de l’allocation aux adultes handicapés dont les revenus n’excèdent pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts. Selon cette doctrine fiscale, les revenus à prendre en compte sont constitués du revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due. Ainsi, au titre de l’année 2024, l’exonération en cause concernait les titulaires de l’AAH dont le revenu fiscal de référence de l’année 2023 n’excédait pas la somme de 12 455 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 euros pour chaque demi-part supplémentaire, soit 19 107 euros pour deux parts.
Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de Mme et M. C… pour l’année 2023 était de 24 655 euros. Par suite, en refusant de leur accorder, au titre de l’année 2024, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l’article 1390 du code général des impôts, l’administration fiscale n’a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d’une illégalité manifeste, condition nécessaire à la mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’administration n’a pas non plus commis d’illégalité manifeste en ne prononçant pas cette exonération sur le fondement de l’article 81 du code général des impôts, alors que cet article concerne exclusivement l’impôt sur le revenu.
Sur la saisie à tiers détenteur :
En premier lieu, en se prévalant de ce que « l’ordonnance n° 2020-1721 encadrant une procédure d’autorisation au service des impôts » n’a pas été signée au Journal Officiel, alors que l’ordonnance ainsi mentionnée ne correspond à aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, l’opposabilité d’un texte législatif ou réglementaire n’est pas subordonnée à la publication au Journal officiel de la République française d’une version signée de ce texte.
En deuxième lieu, cette saisie à tiers détenteur tend au recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme et M. C… ont été assujettis au titre de l’année 2024 par voie de rôle, lequel constitue un titre exécutoire en vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la saisie à tiers détenteur n’a pas été engagée sans titre exécutoire.
En troisième lieu, les avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur et avis de saisie sont au nombre des décisions que l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensent de l’obligation de signature. Les requérants ne sauraient donc utilement invoquer l’absence de signature sur l’avis de saisie à tiers détenteur contesté.
En quatrième lieu, la circonstance que la réclamation envoyée par Mme et M. C… en recommandé avec accusé de réception le 5 juin 2025 n’a pas été reçue par le service, malgré deux passages de la Poste ne saurait, en tout état de cause, caractériser un acte ou un agissement manifestement illégal de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la saisie à tiers détenteur contestée, dont, au demeurant, il appartient au juge civil de l’exécution de contrôler la régularité en la forme, n’est, en tout état de cause, entachée d’aucune illégalité manifeste, de nature à justifier le prononcé d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les recours ouverts contre la saisie à tiers détenteur :
Ni l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni enfin les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impliquent l’existence d’un recours suspensif contre les actes de poursuites engagés pour le recouvrement des impositions. En tout état de cause, le caractère non suspensif d’un tel recours est sans préjudice des possibilités ouvertes au contribuable de solliciter le sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ou la remise gracieuse de tout ou partie de son imposition en application de l’article L. 247 du même livre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’effet suspensif de leur réclamation auprès de l’administration porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les textes mentionnés ci-dessus, non plus qu’à leur droit de propriété.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. C… est manifestement mal fondée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de la rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… C….
Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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