Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2026, n° 2603059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Martinet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 h et 9h30 au commissariat de police de Périgueux et l’a obligé à se maintenir à son domicile de 6 h à 8 h ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de la Dordogne a produit un mémoire en production de pièces le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle la préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Martinet représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 17 septembre 1987, est entré sur le territoire français le 11 juin 2019. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Dordogne lui a fait obligations de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le recours qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2205344 du 12 octobre 2022. Par un arrêté du 1er juin 2024, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 avril 2026, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 avril 2026.
Sur la demande d’admission au bénéfice l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger faisant l’objet d’une assignation à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. Par suite, l’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application des dispositions précitées, les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du 1er décembre 2026, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 1er juin 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, met l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
7. Si les documents produits par le requérant, notamment les résultats d’une enquête menée par l’association La Cimade faisant apparaitre un taux d’éloignement vers l’Algérie nul au départ du centre de rétention administratif de Bordeaux entre les mois de mai et d’août 2025 et des articles de presse, attestent de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie au cours de l’année 2025, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir que l’éloignement de M. B… n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence du 7 avril 2026, une perspective raisonnable. Par ailleurs, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. Enfin, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime ait édicté une mesure différente à l’encontre d’un autre ressortissant algérien est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence de M. B… dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à se présenter au commissariat de police de Périgueux tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 h et 9h30 et à se maintenir à son domicile de 6 à 8 heures. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il entretient une relation avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifie pas que les modalités de l’assignation à résidence qu’il conteste seraient incompatibles avec sa vie privée. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que ces modalités de contrôle sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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