Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2507121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de l’école Nord à Toulouse de ne pas mettre en place un dispositif de scolarisation de son fils, C…, consistant à le changer quotidiennement de classe et de prévoir, en conséquence, sa scolarisation au sein d’une même et unique classe.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— le dispositif de scolarisation consistant à changer quotidiennement son fils de classe n’a pas encore été mis en place mais constitue une solution envisagée par la directrice de l’école au sein de laquelle il est scolarisé ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le dispositif envisagé porte atteinte au droit à l’éducation de son fils tel que garanti par les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’éducation, et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; en outre, s’agissant d’un enfant en situation de handicap, l’Etat a l’obligation de prendre les mesures nécessaires à sa scolarisation sans retard excessif ni rupture de continuité ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le dispositif envisagé n’a pas donné lieu à concertation avec les parents et est contraire aux avis médicaux du personnel de santé qui assure le suivi de l’enfant ; il s’ensuit que sa scolarisation ne sera pas en adéquation avec ses besoins spécifiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. S’agissant plus particulièrement de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En l’espèce, en vue de caractériser une situation d’urgence justifiant à très bref délai l’intervention d’une mesure du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que le dispositif de scolarisation consistant à changer quotidiennement son fils de classe n’a pas encore été mis en place mais constitue une solution clairement envisagée par la directrice de l’école au sein de laquelle il est scolarisé. Toutefois, et dès lors que, à ce stade, un tel dispositif ne constitue, ainsi que le reconnaît M. B… lui-même, qu’une hypothèse envisagée par l’administration, il ne justifie pas de la nécessité d’obtenir l’injonction sollicitée à très bref délai alors, au demeurant, que son fils bénéficie, à ce jour, d’une scolarisation à raison de quatre matinées par semaine, laquelle, ainsi que l’a précisé le requérant au sein d’un courrier adressé le 26 septembre 2025 à l’inspecteur d’académie, correspond à l’état de santé actuel de son fils qui ne serait pas en capacité de suivre une scolarité à temps complet avant janvier 2026.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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