Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2503175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mai 2025 admettant M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet,
- les observations de Me Mary, pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 17 août 2001, est entré sur le territoire français en avril 2021, après avoir transité en Grèce où il a obtenu le bénéfice de la protection internationale. Il a présenté une demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2021 au motif qu’il bénéficie déjà d’une protection en Grèce. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 février 2022. Le 20 septembre 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-4, L. 435-1, et les articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il rappelle les principales caractéristiques de la vie en France de M. A… et mentionne, notamment, sa situation professionnelle et les caractéristiques de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision litigieuse, qui n’avait pas à exposer les buts poursuivis par le préfet et qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder pour refuser l’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, réside depuis quatre ans en France. S’il se prévaut, d’une part, de la présence en France de ses oncles et cousins, tous de nationalité françaises ou titulaires d’une carte de séjour, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, le requérant soutient que ses parents sont décédés et que les seuls membres de sa famille encore en vie résident en France, mais il ne produit aucune pièce de nature à démontrer ces allégations. Par ailleurs, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il justifie avoir travaillé en tant que manœuvre dans le cadre d’un intérim entre mai 2022 et août 2023, puis en qualité d’ouvrier en juillet 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, ces métiers ne faisaient pas partie de ceux présumés en tension en Normandie, lieu de son exercice, à la date de la décision attaquée. De plus, M. A…, qui ne travaillait pas à la date de la décision attaquée, n’apporte aucun élément sur son insertion sociale. Les expériences professionnelles de l’intéressé ne sont donc pas, à elles seules, de nature à établir une insertion d’une particulière intensité en France. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la complexité de sa situation dans son pays d’origine et en Grèce, la décision attaquée portant refus de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour et à la nature de ses liens en France, la décision de refus de délivrance du titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
L’emploi de manœuvre ne figurait pas, à la date de la décision attaquée, dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 des métiers en tension en région Normandie modifié par l’arrêté du 1e mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6 du présent jugement, la situation de M. A… ne se caractérise pas par des considérations humanitaires et ne révèle pas l’existence de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la complexité de sa situation dans son pays d’origine et en Grèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision en litige qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que l’intéressé n’établit ni n’allègue qu’il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour sans son pays d’origine est suffisamment motivée en droit et en fait, quelle que puisse être la pertinence de ladite motivation.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il est constant que M. A… s’est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités grecques. En l’absence d’éléments permettant de tenir pour établi que les risques ayant justifié l’octroi de cette protection ont disparu, la réalité des risques de traitement inhumain et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine doit être regardée comme établie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc fondé. Il en résulte que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle n’exclut pas le Mauritanie, pays dont il a la nationalité.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli seulement en tant que la décision fixant le pays de destination n’exclut pas le Mauritanie, pays dont il a la nationalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande pouvait l’exposer à faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué que le requérant aurait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En troisième lieu, la décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet a notamment retenu que M. A… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne disposait pas de liens anciens et solides avec la France. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 06 mars 2025 attaqué en tant qu’il n’exclut pas la Mauritanie des pays de renvoi.
Sur les conclusions accessoires :
L’annulation, par le présent jugement de la seule décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle n’exclut pas la Mauritanie n’implique aucune des mesures sollicitées par M. A… dont les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 mars 2025 est annulé en tant qu’il n’exclut pas la Mauritanie de la liste des pays à destination desquels M. A… pourra être renvoyé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Matthieu Banvillet, président,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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