Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2501551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 et régularisée le 29 avril suivant, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 654,31 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2024.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu’il a du mal à gérer son quotidien en raison de problèmes de santé, ce qui explique l’absence de déclaration correcte des montants de ses ressources ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette alors qu’il est en situation de surendettement et que son découvert est de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 654,31 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2024. Par un courrier du 21 mai 2024, M. A… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 1er avril 2025, dont M. A… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 654,31 euros (IM3 001) contractée au titre de la prime d’activité au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A… et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de l’intégralité de ses ressources. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. A… et de ses bulletins de salaire, que celui-ci déclarait des salaires d’un montant mensuel de 1 500 euros en moyenne, alors qu’il percevait en réalité un salaire moyen de 3 317,15 euros. Si M. A… soutient avoir des difficultés à gérer son quotidien en raison de son état de santé, il résulte toutefois de l’instruction, compte tenu de la durée et de la nature de l’omission, ainsi que des montants des salaires initialement omis, que M. A… doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, le requérant ne satisfait pas à la condition de bonne foi rappelée au point 4, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de M. A…, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 2 654,31 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 30 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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