Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2303629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2023 et 24 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer et de publier les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de produire, communiquer et publier sur le site internet communal les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022.
Il soutient que :
— le refus du maire de produire, communiquer et publier les comptes rendus des séances du conseil municipal comprises entre le 12 juillet et le 15 décembre 2022 méconnaît les dispositions des articles 36 et 26 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge ;
— la modification législative de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, qui a abouti à la modification de l’article 36 du règlement intérieur lors de la séance du 15 décembre 2022, est sans incidence sur l’application du règlement intérieur qui s’impose jusqu’à l’abrogation, devenue effective au 22 décembre 2022, de la disposition contraignante ;
— la commune s’est engagée à prendre une disposition plus contraignante que la loi qu’elle doit respecter.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une amende pour recours abusif de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer et de publier les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 : « Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ». Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : « Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 26 du règlement intérieur, dans sa version applicable du 7 avril 2022 au 22 décembre 2022 : « Dans un délai d’une semaine, le compte-rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune. Il contient une synthèse des délibérations ainsi que le sens des votes des conseillers municipaux. Il est adressé aux conseillers municipaux lors de l’envoi de la convocation à la séance suivante du conseil municipal () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 36 du règlement intérieur : « Le présent règlement est applicable dès sa transmission au contrôle de légalité. () Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’à la date des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022, le règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge imposait à la commune d’afficher en mairie, de publier sur son site internet et d’adresser aux conseillers municipaux les comptes-rendus de ces séances. Cette obligation, certes plus contraignante que celles prescrites à compter du 1er juillet 2022 par la nouvelle rédaction de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, ne méconnaît pas cependant ces dispositions législatives et s’imposait à la commune jusqu’à la modification effective de son règlement intérieur, le 22 décembre 2022. Par suite, en refusant de communiquer à M. A les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022 et de les publier sur son site internet, la commune de Savigny-sur-Orge a méconnu les dispositions précitées alors en vigueur de l’article 26 de son règlement intérieur.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer et de publier les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. D’une part, au regard des dispositions précitées au point 7, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peut qu’être écartée.
10. D’autre part, compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Savigny-sur-Orge communique à M. A, s’ils existent, les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022 et les publie sur son site internet. Il y a lieu, en conséquence, de l’y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
12. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune de Savigny-sur-Orge n’est pas fondée à en solliciter l’application.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de communiquer à M. A et de publier les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. A les comptes-rendus des séances du conseil municipal des 12 juillet 2022, 22 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 15 décembre 2022, s’ils existent, et de les publier sur son site internet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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