Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2603302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603302 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Touhari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Haute-Savoie intervenue le 1er mars 2026.
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de rétablir immédiatement ses droits au RSA avec effet rétroactif à compter de la date de suspension, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de condamner le département de la Haute-Savoie à verser à Monsieur C… D… la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors :
- qu’il est privé de toutes ressources financières hormis les aides de sa famille,
- la présomption de la condition d’urgence doit lui être appliquée à l’instar de celle qui existe désormais pour les agents publics ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
- l’administration a commis une erreur de droit dans la qualification des sommes perçues ;
- pour évaluer les capitaux dont dispose le requérant l’administration aurait dû appliquer les dispositions de l’article R132-1 du code de l’action sociale et des familles à savoir 3% de 9 560 euros soit un forfaitaire mensuel de 23,90 euros.
- de la même façon elle s’est appuyée à tort sur l’instruction de la CNAF du 3 juillet 2025 relative aux dons et secours ;
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’allocataire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de la fraude du requérant ;
- aucun des moyens soulevés ne permet de douter sérieusement de la légalité de ses décisions.
La caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie n’a pas produit de mémoire.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
- les observations de Me Chevalier substituant Me Touhari, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A… pour le département de la Haute-Savoie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La CAF n’était ni présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu :
- la requête de M. D… enregistrée le 24 mars 2026 sous le n°2603286, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, exerçant une activité de consultant indépendant en suisse jusqu’à la fin de l’année 2023 a cessé son activité et a sollicité le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA) auprès de la CAF de Haute-Savoie qui le lui a accordé en février 2024. Le 7 mai 2024, Mme B… demande à bénéficier du RSA et déclare vivre en concubinage avec M. D… depuis le 3 juin 2023. Cela conduit à un arrêt d prestation au 1er août 2024 au motif que les ressources du couple sont supérieures au plafond pour bénéficier du RSA. Après instruction du dossier, il apparaît que M. D… a perçu des revenus provenant de son père pour 11000 euros en janvier 2025 puis fournit une convention de prêt familial publiée aux impôts en date du 10 décembre 2025 pour 9560 euros. Il conteste la décision du département de la Haute-Savoie par un recours administratif réceptionné le 31 décembre 2025 et par la présente requête demande sur le fondement des dispositions de l’article L521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de rejet du recours préalable en date du 28 février 2026.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En premier lieu, il résulte clairement des écritures de M. D… que ce dernier ne conteste que la seule décision du 28 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision portant refus du bénéfice du RSA.
4. En vertu de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (…)». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 3° du II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure de suppression prévue par cet article.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas fourni des informations exactes de sa situation soit financière soit familiale à l’administration. Si la somme de 9560 euros versée en 2025 doit en l’état de l’instruction être considérée comme un prêt familial, il n’en est pas de même des sommes perçues en 2024 et s’il ne peut être contesté que M. D… est dans une situation financière délicate, aucun des moyens soulevés et notamment l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration ne paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence que la requête de M. D… doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au département de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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