Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gay demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Valence a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valence de réexaminer sa demande ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique principal de 2e classe, occupant l’emploi d’agent de la propreté urbaine, exerce ses fonctions au sein de la commune de Valence. Par un avis du 10 novembre 2022, le conseil médical a retenu que la pathologie est essentiellement et directement causée par l’activité professionnelle et entraîne une incapacité permanente partielle inférieure à 25 %. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Valence a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie de M. B. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D, directrice adjointe des relations humaines, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par un arrêté du 21 mars 2022 du maire de Valence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, les considérations de fait, sont mentionnées notamment, par référence à l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 10 novembre 2022, avis dont les éléments de fait ont été joints à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Valence se soit senti lié par l’avis du conseil médical du 10 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Valence se serait senti lié par l’avis du conseil médical doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Ce taux est fixé par ce dernier article à 25 %.
6. Les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. La situation de M. B était exclusivement régie par les conditions de fond prévues par les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
7. Pour refuser de reconnaître, par la décision attaquée, l’imputabilité au service de la maladie de M. B, le maire de la commune de Valence a estimé que la pathologie déclarée n’impliquait pas un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %.
8. D’une part, si ces dispositions instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve que sa maladie a été directement causée par l’exercice des fonctions.
9. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
10. Il ressort du certificat médical du 23 septembre 2022, émanant d’un psychiatre que la pathologie dont souffre le requérant présente un lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions et qu’il n’existe pas d’état pathologique antérieur. Il souligne par ailleurs que l’intéressé a fait l’objet d’un retour à l’état antérieur. Ainsi, si M. B entend contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé à moins de 25 %, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant de remettre en cause ce certificat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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