Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2202247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé les sanctions de déclassement de son emploi et de confinement en cellule individuelle ordinaire durant vingt jours prononcées à son encontre le 30 novembre 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le réintégrer dans ses fonctions à l’atelier, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de faire communiquer, en cas d’annulation, le jugement à intervenir au juge d’application des peines en charge de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’un vice de forme, le nom de son signataire ainsi que sa signature étant illisibles ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; il n’est pas établi que le compte-rendu d’incident comportait l’identité de son auteur, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que celui-ci était présent lors de l’incident ni qu’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline ; il n’est pas établi que les faits qui lui sont reprochés aient fait l’objet d’un rapport d’enquête ; il n’est pas établi que l’autorité ayant adopté les sanctions litigieuses en commission de discipline était compétente pour le faire ; la commission de discipline n’était pas régulièrement composée, en l’absence de preuve quant à la présence de deux assesseurs compétemment désignés ; la procédure disciplinaire française ne respecte pas les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les droits de la défense ont été méconnus ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— les sanctions en litige sont disproportionnées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, la sanction qui lui a été infligée ayant été aggravée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Une mise en demeure a été adressée le 29 novembre 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, l’instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et qu’elle n’a été suivie, avant l’expiration du délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant les exigences de l’article R. 411 1 du code de justice administrative.
Des observations, enregistrées le 10 février 2025, ont été présentées pour M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, a fait l’objet de deux rapports d’incident, les 15 et 21 octobre 2021, pour avoir commis un vol aux ateliers et pour avoir proféré des insultes à l’encontre des membres du personnel pénitentiaire. Par deux décisions du 30 novembre 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre les sanctions de déclassement de son emploi et de confinement en cellule individuelle ordinaire durant vingt jours. Le 8 décembre suivant, M. A a formé à l’encontre de ces décisions le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision datée du 6 décembre 2021, notifiée le 14 janvier 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, les sanctions qui lui ont été infligées. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à M. A. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
6. La requête présentée par M. A, qui tend à l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé les sanctions de déclassement de son emploi et de confinement en cellule individuelle ordinaire durant vingt jours prononcées à son encontre le 30 novembre 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse, ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, avant le 15 mars 2022, date d’expiration du délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête est donc irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée.
Sur le retrait de l’aide de l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la procédure engagée par M. A, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 23 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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